Cour de cassation, 19 octobre 1995. 93-46.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.407
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, dont le siège est 13108 Saint-Paul Les Durance, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile des vacations), au profit de M. Louis, François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique(CEA) de Cadarache, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours contre la décision notifiée et son délai d'exercice ;
Attendu, selon la procédure, que l'acte de notification, délivré le 11 décembre 1992, du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), du jugement du conseil de prud'hommes statuant sur le litige l'opposant à M. X..., mentionne que la voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation ;
que le CEA a relevé appel par lettre recommandée reçue au greffe le 13 janvier 1993 ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen de nullité de la notification du jugement résultant de l'indication erronée de la voie de recours, comme elle y était invitée par les conclusions du CEA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne M. X..., envers Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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