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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.421

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Parme affaires, centre Business, ..., demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1994 par le tribunal de commerce de Bayonne, au profit du Centre de chèques postaux (CCP), La Poste, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Centre de chèques postaux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 21 septembre 1993, date à laquelle la société Parme affaires a été mise en liquidation judiciaire, deux opérations de retrait ont été effectuées sur son compte chèque postal pour un montant de 3 000 francs puis de 7 000 francs; que M. X..., liquidateur judiciaire, a demandé que La Poste soit condamnée à reverser à la procédure collective les sommes ainsi prélevées; Attendu que pour rejeter la demande, le Tribunal a énoncé que les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, opposables de plein droit au débiteur dès le prononcé du jugement, ne sauraient être opposées aux tiers avant qu'ils n'aient eu la connaissance d'un tel jugement et que le 21 septembre 1993 La Poste était dans l'ignorance du jugement de liquidation judiciaire rendu le même jour, dès lors que celui-ci n'a été publié que le 29 septembre 1993; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et qu'ainsi, peu important que La Poste ait connu ou non la liquidation judiciaire de son client au jour des prélèvements, les retraits effectués par la débitrice étaient inopposables à la procédure collective, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bayonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dax; Condamne le Centre de chèques postaux aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz