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Cour de cassation, 08 novembre 1992. 90-21.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.886

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Touquet syndicate limited, société de droit britannique, dont le siège social est c/o Brent Walker Y..., 19 Rupert Z... London Wiv 7FS Grande-Bretagne, et ayant comme succursale au Touquet Manoir Hôtel, avenue du Golf, Le Touquet (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de M. Louis X..., demeurant Le Touquet Paris Plage (Pas-de-Calais), Villa "Birdie", avenue du Golf, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Barbey, avocat de la société Touquet syndicate limited, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Touquet syndicate fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1990) de constater qu'elle avait vendu le 29 septembre 1986 des droits immobiliers à M. X..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. X... ne s'était jamais manifesté dans le délai stipulé pour la réalisation de la vente et n'avait pas justifié dans ce délai de l'obtention du prêt, de sorte qu'était inopérante une attestation bancaire délivrée plusieurs années après, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si l'acquéreur, sous conditions suspensives, peut renoncer au bénéfice de ces conditions, lorsqu'elles sont stipulées dans son intérêt exclusif, c'est à condition de faire connaître sa renonciation avant la date limite, convenue pour la réalisation de l'acte, date à laquelle la défaillance des conditions rend l'acte définitivement caduc, à défaut de quoi le vendeur resterait indéfiniment exposé à une telle renonciation sans pouvoir, de son côté, exiger la réalisation ; que M. X... n'ayant exigé la réalisation que le 18 juin 1987, soit postérieurement à la date limite du 15 janvier 1987, stipulée dans l'acte, la défaillance de la condition avait libéré les parties ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le délai dans lequel devait être signé l'acte notarié avait été prorogé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en constatant que M. X... avait clairement indiqué sa volonté de régulariser l'acte authentique en estimant que les conditions suspensives étaient levées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Touquet syndicate limited, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-08 | Jurisprudence Berlioz