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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° B 16-18.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Acor Fato, Industria de Confecçoes, société de droit portugais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cinquante, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Acor Fato, Industria de Confecçoes, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Cinquante ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acor Fato, Industria de Confecçoes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cinquante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Acor Fato, Industria de Confecçoes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Acor Fato à payer à la société Cinquante la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice commercial, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que s'agissant de l'origine du litige, le premier juge a relevé que, pour une part des commandes (les vestes « Chelsea ») la date de livraison était « manifestement tardive » et que ce retard était fautif ; qu'il a rejeté tout autre préjudice eu égard au fait que les dates de livraisons ne sont pas mentionnées dans les contrats et qu'elles étaient sensiblement comparables aux années précédentes ; que cependant ces motifs ne peuvent être retenus dès lors que, en l'espèce, et nonobstant toute mention de dates dans une relation pragmatique, la société Cinquante s'est très rapidement préoccupée de la livraison d'articles prévus pour la saison printemps été : la simple logique, partant l'évidence pour un professionnel, veut que de tels articles soient mis en vente passé les dernières opérations hivernales, et que, dès lors, les détaillants aient été eux-mêmes en mesure de traduire leurs commandes pour les mois de février-mars ; qu'ainsi la question du sort des vêtements de printemps mis en rayon en avril peut légitimement se poser ; qu'or la société Acor Fato ne discute pas de ce que les commandes passées en janvier ont été livrées à partir de la mi-avril ; que cette question des délais existait déjà, les deux entreprises appliquant visiblement un système de rétorsion réciproque ; ainsi dans un mail du 17 septembre 2009 la société Acor Fato écrivait : « à propos du retard des livraisons de l'échantillon elles sont prêtes depuis longtemps mais j'attendais (sic) depuis des mois pour une réponse de votre part concernant le règlement de la facture... ce qui concerne les prochaines livraisons, elles seront respectées » ; qu'à cette date la société Cinquante se plaignait elle-même d'être méprisée en tant que petit client, réclamant un éclaircissement des relations commerciales ou leur rupture « car les bases de notre collaboration sont mauvaises » ; que la société Cinquante avait en effet averti en novembre 2009 que, pour la saison été suivante « ce serait bien... que nous ne soyons pas en retard... cela nous pose pas mal de problèmes d'avoir la marchandise tard dans la Saison (à chaque fois nous devons solder la marchandise) » ; que c'est en conséquence également à l'aune de ces promesses réciproques de bonne conduite que doit s'apprécier le litige né en 2010 ; en lançant ses commandes le 26 janvier 2010, la société Cinquante réclamait « un délai de livraison approximatif car j'ai quelques clients à livrer » ; le 8 février suivant : « je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas me donner des délais de livraison en ce qui concerne la production d'été, cela va être tard et je vais être très embêté si vous ne pouvez produire ces vêtements à temps car depuis 2 semaines déjà je n'ai aucune information à ce sujet » ; que la société Acor Fato répondait le 9 février en s'excusant de ce délai, en proposant un plan de production pour le 22 mars suivant ; que le 30 mars la société Cinquante indiquait qu'elle n'avait pas de marchandise d'été : « nous ne faisons aucun chiffre d'affaires j'avais tout misé sur Acor pour les produits d'été » ; le 5 avril suivant : « s'il vous plaît je dois absolument savoir ce que nous allons recevoir en détail car les quelques petits clients que nous avons ont déjà annulé leurs commandes été 2010 » ; le 7 avril : « je n'ai aucune nouvelle de cette livraison (de pantalons) » ; le 12 avril : « allez vous m'envoyer comme prévu les vestes aujourd'hui... j'ai fait un début de saison catastrophique à cause de ce manque de produits d'été » ; qu'une partie des commandes de pantalons a été expédiée le 19 avril mais les livraisons de vestes étaient théoriquement retardées au mois de mai, pour un problème de teinture ; puis s'est posé un problème de boutons ; les mails des semaines suivantes ont tous la même teneur : demandes, voire suppliques du dirigeant de la société Cinquante, explications en retour, empreintes d'excuses, tenant aux fournisseurs, aux congés de l'entreprise... ; que, in fine, s'en est suivi un courrier particulièrement vif de la société Cinquante réclamant un avoir de 70 % auquel la société Acor Fato a opposé un crédit de 30% ; que le 20 septembre 2010, le dirigeant de la société Cinquante faisait le bilan des stocks invendus, mentionnant qu'il avait pu en écouler une partie à un soldeur et qu'il lui restait 70 vestes et autant de pantalons ; il proposait un crédit de 50 % ; qu'il ressort enfin des échanges du 29 septembre qu'un accord était possible sur le renvoi à la société Acor Fato de ces stocks sans que pour autant la question de l'avoir ait été résolue ; que la société Cinquante a ensuite pris la décision de se faire justice de ce qu'elle estimait être son bon droit en refusant de payer, fut-ce à tout le moins le montant non contesté des factures émises par la société Acor Fato ; qu'il n'est pas discutable qu'elle n'était pas en droit de procéder ainsi, pas plus que la société Acor Fato de retenir en gage le stock de tissus de sa partenaire ; que pour autant il s'évince de ce qui précède que l'attitude de la société Acor Fato ne peut être relativisée au – erroné – d'une pratique de retards déjà tolérée par la société Cinquante – dont il a été rappelé plus haut qu'elle avait au contraire clairement fixé les règles applicables pour 2010 ; que pas plus ne peut être retenu l'argument renvoyant sur des sous-traitants et l'existence d'un « aléa commercial » prétendument accepté par la société Cinquante, censé exempter la société Acor Fato de ses impératifs de livraison ; qu'enfin, cibler ces retards sur le seul modèle Chelsea ne doit pas permettre à la société Acor Fato de minimiser les autres retards de commandes dont il a été relevé qu'ils sont avérés, l'attitude ambiguë du fournisseur, laissant tantôt son partenaire sans réponse, et tantôt avançant des dates probables et du reste non tenues, ne pouvant être négligée ; qu'il a été rappelé que la société Cinquante avait offert en 2009 de cesser toute relation pour ces mêmes motifs, ce à quoi la société Acor Fato lui avait promis un traitement conforme à ses attentes ; que cette promesse n'a pas été respectée et ce manquement a causé un préjudice à la société Cinquante : cette dernière l'a évoqué à plusieurs reprises et du reste la société Acor Fato n'en a pas réellement discuté le principe puisqu'elle s'en est excusée et a formulé des propositions d'indemnisation ; que la société Acor Fato ne peut par ailleurs pas prétendre que la société Cinquante, informée des retards, en aurait accepté le principe, les pièces citées plus haut disant tout le contraire ; que la société Cinquante, singulièrement, ne produit pas de pièces permettant de chiffrer précisément ce préjudice, lors que, s'agissant de la perte d'image, le premier juge relève qu'avaient été versées aux débats les commandes annulées de la collection hiver 2000/2011 ; que cependant les mails de la société Cinquante dans lesquels elle invoque des annulations (pour la collection 2010 retardée) ne sont pas discutables, pas plus que celui dans lequel elle détaille l'opération de braderie à un soldeur ; que la cour estime en conséquence à la somme de 60 000 € le préjudice découlant de l'attitude de la société Acor Fato ;
Alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que la société Cinquante ne produisait aucune pièce permettant de chiffrer l'existence de son préjudice, mettant ainsi en évidence qu'elle ne disposait d'autres éléments pour apprécier l'existence et l'étendue de ce préjudice que les seules allégations de la société Cinquante, et que celle-ci ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes, ne pouvait dès lors condamner la société Acor Fato à lui payer quelque somme à titre de dommages et intérêts sans méconnaître, ensemble, les articles 1315 et 1147 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans préciser l'objet et la nature du préjudice subi dont elle entendait assurer la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile :