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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000), qu'à l'occasion de la cession à la société Inter limousine holding des parts dont il était porteur dans la société International limousines, qu'il dirigeait jusqu'alors, M. X... s'est engagé à "n'exercer aucune activité de nature à pouvoir être concurrente de celle de la société auprès de ses clients pendant une période de deux ans" ; que M. X... a créé par la suite la société Elite limousines, dont le président est M. Y..., qui a conclu avec la société First class service, dont le gérant est M. Z..., titulaire de la licence nécessaire à l'activité concurrente de celle de la société International limousines, un contrat de concession de marque et de clientèle ; qu'invoquant des manquement aux conditions de l'acte de cession, ainsi que des actes de concurrence déloyale, la société Inter limousine, devenue la société International limousines (la société) a poursuivi l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de la société Elite limousines, de MM. X... et Y..., de la société First class services, de M. Z..., et de Mme A..., ancienne salariée de la société dont les parts avaient fait l'objet de la cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de MM. Y... et Z... et de Mme A..., et d'avoir limité à la somme de 200 000 francs la condamnation prononcée contre M. X..., alors, selon le moyen, que pour identifier les écritures auxquelles ils renvoient, tant en ce qui concerne les demandes que les moyens invoqués, les juges du fond ont visé, dans leurs commémoratifs, des "écritures déposées les 16 octobre 1996, 31 octobre et 2 novembre 2000" ; qu'en réalité, aucun jeu de conclusions n'a été déposé le 16 octobre 1996, étant rappelé que le jugement a été rendu le 10 décembre 1998, cependant que les conclusions déposées les 31 octobre 2000 et le 2 novembre 2000 ont été écartées des débats ;
qu'enfin, si les commémoratifs de l'arrêt constatent que les différents jeux de conclusions sont identiques, les bordereaux de pièces auxquels les conclusions renvoyaient n'avaient pas nécessairement la même consistance ; qu'ainsi, les conclusions signifiées le 6 septembre 2000 ne visaient que vingt-cinq pièces, les conclusions signifiées le 27 septembre 2000, quatre-vingt six pièces, cependant que les conclusions signifiées le 28 septembre 2000 visaient quatre-vingt huit pièces ; qu'à raison des énonciations figurant aux commémoratifs de l'arrêt attaqué, tels qu'il sont été précédemment rappelés, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur les conclusions au vu desquelles les juges du fond se sont déterminés ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par référence aux conclusions déposées par la société le 16 octobre 2000, et que l'erreur de plume portant sur la date de ces écritures, dont l'arrêt reprend au demeurant la teneur, est dépourvue de conséquence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Elite limousines, de la société First class service, et de M. Z..., et d'avoir limité à la somme de 200 000 francs la condamnation prononcée contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'à supposer même qu'un dispositif puisse être a priori regardé comme illicite, il peut de toute façon être regardé comme frauduleux à raison du but poursuivi par les parties ;
qu'en l'espèce, la société International limousines avait soutenu que la licence de marque présentait un caractère frauduleux ; qu'en effet, la marque "Elite limousine" ne présentait aucun intérêt pour la société First class service et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été exploitée ; qu'il en allait de même pour la clientèle, laquelle était inexistante à l'exception de la clientèle que M. X... pensait pouvoir détourner d'International limousines ; qu'en s'abstenant de rechercher si le dispositif mis en place n'était pas frauduleux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1145 du code civil, ensemble au regard du principe selon lequel fraus omnia corrompit ;
Mais attendu qu'en retenant successivement l'absence de preuve d'un engagement personnel de M. X... dans la gestion de la société Elite limousines et du profit personnel qu'il en aurait retiré, puis celle des faits de complicité de violation d'une obligation de non-concurrence, de dénigrement ou de tentative de débauchage, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun des griefs formulés contre la société Elite limousines n'était fondé, a par là-même exclu que l'accord passé avec la société First class service, dont elle constatait la légalité, ait été élaboré dans un but frauduleux, et ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Elite limousines, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de s'expliquer sur les différentes fautes invoquées en examinant les pièces produites ;
qu'en l'espèce, la société avait produit des attestations - notamment de M. B... et de M. C... - et qu'en s'abstenant d'examiner ces attestations, fût-ce sommairement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur des éléments qu'elle décidait d'écarter, et dont au demeurant les conclusions de la société ne s'attachaient pas à démontrer le caractère probant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 200 000 francs la condamnation prononcée contre M. X..., alors, selon le moyen, que celui qui a concouru par sa faute à causer un préjudice en doit réparation intégrale ; qu'à supposer même que M. X... n'ait pas participé à l'exploitation, de toute façon, il a permis cette exploitation, par un comportement illicite, et devait donc réparer l'ensemble du préjudice éprouvé par la société, en ce inclus les pertes ayant pu affecter le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a prononcé condamnation qu'à l'encontre de M. X..., n'a pas statué sur sa responsabilité en tant que co-auteur d'un dommage dont il devrait entière réparation, mais souverainement apprécié la mesure du préjudice causé par sa seule faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de Mme A..., alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle faisait état de ce que Mme A... avait participé à un détournement de clientèle, auprès de Roll-Royce, en expliquant qu'Elite limousines déployait son activité sous le couvert de la licence de First class service, alors que ce procédé était illicite et frauduleux, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande formée contre Mme A... sans s'expliquer sur la fraude mise en place dans le cadre de l'accord conclu entre les sociétés Elite limousines et first class service ; qu'à cet égard les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les imputations d'illégalité et de fraude formulées contre les auteurs principaux des actes incriminés, a, en les écartant, exclu toute faute résultant d'une prétendue complicité dans la commission de ces faits ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International limousines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros, à la société First class service et à M. X... la somme globale de 1 500 euros, et à la société Elite limousines, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.