Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-85.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.758
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE " LES VERGERS DE MOISMONT ", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1995, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Michèle X..., du chef de recel d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée lors des débats, de M. Z..., président, MM. A...et B..., conseillers et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Z..., président, Mme C... et M. A..., conseillers ;
" alors que sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce l'arrêt qui ne constate ni que les débats ont été réouverts en présence de Mme C... ni que M. Z...ou M. A...ait procédé à la lecture de l'arrêt, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition de la Cour " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 1995, sous la présidence de M. Z..., assisté de MM. A...et B..., conseillers ; qu'après avoir annoncé que la décision serait rendue le 7 septembre 1995, " la Cour s'est retirée pour délibérer " ; que, lors du prononcé de l'arrêt, la juridiction était composée de M. Z..., président, de M. A...et de Mme C..., conseillers ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit que les magistrats ayant assisté aux débats ont participé au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'entre eux, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 3, 4, 485, 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a relaxé Michèle X..., veuve Y..., du délit de recel d'abus de confiance et a débouté la société Les Vergers de Moismont de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que l'analyse globale des faits et du contexte psychologique qui les entoure démontre que l'élément intentionnel de Michèle X..., veuve Y..., quant au recel de fonds pour laquelle elle est poursuivie du 29 octobre 1987 au 14 juin 1991, ne peut être suffisamment caractérisé, alors que de manière supplémentaire, pendant cette période, son commerce n'a fait que péricliter au point d'aboutir au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire avec un passif très important de 600 000 francs ; que dans ces conditions le jugement devra être confirmé sur la relaxe ;
" et aux motifs que, sur la constitution de partie civile, en présence d'une relaxe pour les faits poursuivis, la chambre des appels correctionnels doit s'interroger sur la réalité d'une faute civile de Michèle X..., veuve Y..., qui pourrait ouvrir droit à dommages-intérêts à la société Les Vergers de Moismont ; qu'en l'occurence, comme il a été précisé, la situation financière n'a cessé de péricliter entre 1987 et 1991 et aucun train de vie dispendieux n'est caractérisé contre elle pour ces années là ; qu'il en résulte que les éléments d'une faute civile ne peuvent être réunis à l'encontre de Michèle X..., veuve Y..., et que la société Les Vergers de Moismont doit être déboutée de ses demandes à son encontre ;
" alors, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient considérer que l'élément intentionnel du délit de recel n'était pas caractérisé à l'encontre de Michèle X..., veuve Y..., dès lors qu'à supposer que la prévenue ait tout ignoré des agissements de son mari il n'en allait plus de même le jour où il s'est suicidé et qu'elle a néanmoins conservé les fonds détournés, notamment ceux versés sur le compte bancaire de son commerce et lui ayant permis d'accumuler 8 327 paires de chaussures ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, pour relaxer Michèle X..., veuve Y..., considérer qu'elle avait une conception du mariage où la femme était soumise à son mari et que depuis l'âge de 15 ans elle était restée à sa dévotion jusqu'à son décès, tout en relevant par ailleurs qu'en 1982 l'intéressée s'était aperçue de son infortune conjugale ; qu'il en va de même en ce qui concerne les motifs relatifs à la vie dispendieuse ; Michèle X..., veuve Y..., tout en prétendant tout ignorer de la gestion faite exclusivement par son mari, étant cependant capable d'apporter des précisions sur le train de vie du couple ; que dès lors, en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait relaxer Michèle X..., veuve Y..., et débouter la société Les Vergers de Moismont de sa constitution de partie civile sans répondre aux moyens préremptoires des conclusions de cette dernière faisant valoir :
"- que Michèle X..., veuve Y..., qui se prétendait ignorante des affaires de son commerce avait cependant reconnu qu'elle connaissait son chiffre d'affaires mensuel, tout comme elle savait détenir 8 327 paires de chaussures représentant un capital de 1 250 000 francs ;
"- que Michèle X..., veuve Y..., avait toujours refusé à son comptable la transmission des pièces indispensables à l'établissement de la comptabilité, ce qui démontrait que l'intéressée ne souhaitait pas que son expert-comptable effectue sa mission, éléments susceptibles de démontrer la parfaite connaissance qu'avait l'intéressée de la situation ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions patent " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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