jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 12-11.623 et S 12-28.790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé une première fois par l'entreprise Toutemps peinture le 19 janvier 1998 en qualité de peintre, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que le salarié ne se trouvait pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle alors qu'il avait déjà été en arrêt en janvier 2005 et qu'en tout état de cause l'employeur a lui-même produit la prolongation d'arrêt de travail du « 25 février 2005 » pour maladie professionnelle, qu'il produit en vain la copie des arrêts de travail qu'il prétend avoir reçus du salarié qui ne sont pas des formulaires spécifiques aux arrêts pour maladie professionnelle et que c'est également en vain qu'il fait valoir qu'il n'aurait pas connu le caractère professionnel de la maladie en indiquant que la CPAM ne l'aurait reconnu que le 22 avril 2008 alors qu'il reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement dont il n'en justifie pas la date d'expédition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues à l'audience l'employeur faisait valoir qu'il contestait avoir reçu l'avis de prolongation d'arrêt maladie du 25 février 2008 avant d'avoir notifié le licenciement et que le salarié ne discutait pas que la lettre de licenciement lui avait été envoyée le 26 février 2008, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident du salarié et sur son pourvoi principal, qui sont identiques :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement du 26 février 2008 et condamne, en conséquence, l'employeur au paiement des sommes de 3 060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° H 12-11.623 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'entreprise Toutemps peinture
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 4 février 1999 était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé le 19 janvier 1998 en qualité de PEINTRE par la société susvisée TOUTEMPS ; attendu que, par lettre recommandée en date du 28 février 1999, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes : "À la suite de notre entretien du 28 janvier 1999, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui. Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 1 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous bénéficiez de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures seront prises alternativement à notre convenance puis à la vôtre. Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. Conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour l'ordre des licenciements." ; attendu la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner non seulement les difficultés économiques, mais également les conséquences de ces difficultés sur le poste occupé par le salarié licencié ; attendu que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la lettre susvisée ne mentionne que des difficultés économiques à savoir la perte d'un marché et l'absence de contrat en cours sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur son poste qu'il occupe ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges n'ayant pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef ; que le jugement sera en conséquence réformé » ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'indique suffisamment cette incidence, la lettre de rupture qui précise que les difficultés économiques rencontrées impliquent la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ellemême constaté que la lettre de licenciement précisait « Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui » ; qu'en affirmant cependant que cette lettre ne mentionnait que des difficultés économiques sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur le poste du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X... les sommes de 3060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et l500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été à nouveau engagé le 13 mars 2001, toujours en qualité de peintre, par la société susvisée ; attendu qu'il est constant que le 5 janvier 2005, il a été victime, d'une maladie que, le 18 janvier 2008, il a été en arrêt de travail, le certificat médical initial établi pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnant une "tendinopathie" du bras ; attendu que, par lettre remise contre décharge le 16 janvier 2008, il a été convoqué à un entretien pour le 18 janvier 2008 en vue d'une tentative de reclassement dans le cadre de difficultés économiques alléguées et à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, il lui a été fait la proposition suivante : "Nous vous confirmons par la présente la proposition qui vous a été faite ce jour lors de notre entretien. Nous envisageons une restructuration de l'entreprise et une réduction de ses charges et de ses effectifs, par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération, ce qui permettrait d'éviter la suppression totale de votre poste de travail. Votre temps de travail serait réduit et passerait de 39 heures à 20 heures par semaine, selon les horaires suivants : lundi : 8 heures - 12 heures, mardi : 8 heures - 12 heures, mercredi : 8 heures - 12 heures, jeudi : 8 heures - 12 heures, vendredi : 8 heures - 12 heures. Votre rémunération mensuelle brute serait réduite en conséquence et passerait de 1.530,53 euros pour 169 heures à 765,30 euros pour 86,67 heures. Si vous acceptez cette mesure de reclassement, un avenant à votre contrat de travail serait alors conclu pour tenir compte de ces modifications à votre contrat de travail. Vous voudrez bien nous faire part, par écrit, de votre accord, au moyen du formulaire réponse ci-joint, avant le 4 février 2008. Un défaut de réponse de votre part dans ce délai sera assimilé à un rejet de notre proposition de reclassement. Dans l'attente de votre réponse..." ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2008, il a été convoqué à un l'entretien préalable fixé au 31 janvier 2008 en vue de son éventuel licenciement ; que, le 13 février 2008, il a refusé la convention de reclassement personnalisée ; que, le 25 février 2008, un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi ; que, par lettre recommandée datée du 26 février 2008, pour laquelle il n'est produit ni avis de dépôt ni avis de réception, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes : "A la suite de notre entretien du 31 janvier 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : notre société a perdu des marchés, et cette baisse d'activité a généré une réduction importante de son chiffre d'affaires depuis plusieurs mois, entraînant une détérioration de ses résultats et un grave problème de trésorerie. À compter du mois de novembre 2007, notre chiffre d'affaires hors taxes a diminué de façon importante. Il est passé d'un montant de 27 384 euros en octobre 2007 à un montant de 12 635 euros en novembre 2007 puis à un montant de 10 935 euros en décembre 2007. La société qui avait réalisé un chiffre d'affaires moyen de 19 992 euros sur quatre mois depuis juillet 2007 a donc subi une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis lors. Le résultat comptable de la société se dégrade depuis 2006. En effet, si au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006, la société avait réalisé un bénéfice comptable d'un montant de 16 000 euros ; elle a malheureusement subi une perte de 12 117 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2007. La situation de la société s'est encore aggravée depuis ainsi qu'il ressort de la situation comptable établie à la date du 31 octobre 2007, laquelle fait ressortir une perte de 9619 euros. Ces difficultés économiques nous conduisent à opérer une restructuration de notre entreprise avec une suppression de votre poste de travail. Nous vous avons proposé le 18 janvier 2008, un reclassement au sein de la société par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération. Vous n'avez malheureusement pas donné suite à cette proposition, ce qui est assimilé à un refus de votre part. Nos recherches en vue de votre reclassement par d'autres moyens n'ayant pas abouti, votre reclassement s'est malheureusement avéré impossible. Nous vous rappelons qu'un dossier de convention de reclassement personnalisé vous a été remis contre récépissé le jour de l'entretien le 31 janvier 2008, et comme nous vous l'avons indiqué au cours de ce même entretien, vous aviez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé pour laquelle nous vous avons remis une documentation. Vous disposiez d'un délai de réflexion de quatorze jours courant à compter de la remise de ce dossier, soit jusqu'au 14 février 2008 pour accepter ou refuser d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Dans votre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2007, vous nous faites part de votre refus d'adhérer à la convention. Votre préavis, d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à L'article L 122-14-1 alinéa 1er du Code du travail. Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'almée suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve que vous nous la fassiez connaître). Nous vous indiquons qu'à la date du 26 février 2008 vous avez acquis 83 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience." Attendu que l'appelant fait valoir, en premier lieu, que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un at ou à une maladie professionnelle alors que le motif du licenciement étant pour motif économique ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; attendu que la société ne peut sérieusement prétendre que l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle alors que ce salarié avait déjà été en arrêt en janvier 2005 et qu'en tout état de cause elle a elle-même produit la prolongation d'arrêt de travail du 25 février 2005 pour maladie professionnelle ; qu'elle produit en vain la copie des arrêts de travail qu'elle prétend avoir reçu de l'appelant qui ne sont pas des formulaires spécifiques aux arrêts pour maladie professionnelle et que c'est également en vain qu'elle fait valoir qu'elle n'aurait pas connu le caractère professionnel de la maladie en indiquant que la CPAM n'aurait reconnu le caractère professionnel de la maladie que le 22 avril 2008 alors qu'elle reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement dont par ailleurs la Cour a déjà observé que la société n'en justifiait pas la date d'expédition ; qu'ainsi c'est justement que l'appelant fait valoir que la société intimée était suffisamment informée qu'il souffrait d'une rechute de sa maladie professionnelle antérieure ; qu'ainsi la lettre de licenciement ne mentionnant qu'il était impossible pour la société de maintenir son contrat de travail, le seul énoncé d'un motif économique étant insuffisant, le licenciement est nécessairement nul et le jugement doit être réformé de ce chef ; attendu, ensuite, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail » ;
1) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le licenciement prononcé au cours d'un arrêt de travail n'est donc pas nul lorsqu'il a été prononcé sans que l'employeur ait eu connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de la maladie du salarié ; que la circonstance que le salarié a pu être arrêté pour cause de maladie professionnelle des années avant le licenciement ne suffit pas à caractériser cette connaissance ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur ne pouvait sérieusement prétendre qu'il ignorait le caractère professionnel de l'arrêt maladie du 18 janvier 2008 au prétexte que le salarié avait déjà été en arrêt pour maladie professionnelle en janvier 2005, soit trois ans auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient été soutenues à l'audience (arrêt page 4 § 1), que « Au moment où la société TOUTTEMPS PEINTURE procède à la notification du licenciement économique de Monsieur X... par courrier en date du 26 février 2008, cette dernière n'est pas, contrairement à ce que prétend le salarié, informé qu'il est placé dans le cadre d'un arrêt de travail suite à une rechute de maladie professionnelle. Le dernier arrêt de prolongation pour maladie ordinaire a pour date de fin le 24 février 2008 et le 26 février 2008, date de notification du licenciement pour motif économique, la société concluante n'était pas encore destinataire de la prolongation de maladie qui est alors remplie curieusement sur un formulaire « accident du travail/maladie professionnelle » (conclusions d'appel page 8 § 7 et 8) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur « reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement » (arrêt page 8 1er alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié admettait expressément que l'employeur « a notifié à Monsieur X... son licenciement le 26 février 2006 » et encore que « le 25 février 2008 » était « la veille de l'envoi de la lettre de licenciement» (conclusions d'appel adverses page 11, 2 -, alinéas 2 et 7) ; qu'ainsi, les parties s'accordaient sur le fait que la lettre de licenciement avait été adressée le 26 février 2006 (sur ce point voir conclusions de l'employeur page 8) ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas justifier de la date d'expédition de la lettre de rupture, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il appartient au salarié demandeur, qui prétend que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en cours de congé pour maladie professionnelle, que l'employeur avait connaissance au jour de l'expédition de la lettre de licenciement du caractère professionnel de la maladie ou de l'existence d'une revendication en ce sens ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement nul au prétexte que l'employeur ne justifiait pas de la date d'expédition de la lettre de licenciement et n'établissait pas ainsi qu'il ignorait l'existence de la prolongation d'arrêt de travail du 25 février 2008 visant pour la première fois une maladie d'origine professionnelle, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Moyen identique produit au pourvoi incident n° H 12-11.623 et au pourvoi principal n° S 12-28.790 par la SCP Le Bret et Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X... les sommes de 3.060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AU MOTIF QUE « Monsieur X... a été à nouveau engagé le 13 mars 2001, toujours en qualité de peintre, par la société susvisée ; attendu qu'il est constant que le 5 janvier 2005, il a été victime, d'une maladie que, le 18 janvier 2008, il a été en arrêt de travail, le certificat médical initial établi pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnant une "tendinopathie" du bras ; attendu que, par lettre remise contre décharge le 16 janvier 2008, il a été convoqué à un entretien pour le 18 janvier 2008 en vue d'une tentative de reclassement dans le cadre de difficultés économiques alléguées et à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, il lui a été fait la proposition suivante : "Nous vous confirmons par la présente la proposition qui vous a été faite ce jour lors de notre entretien. Nous envisageons une restructuration de l'entreprise et une réduction de ses charges et de ses effectifs, par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération, ce qui permettrait d'éviter la suppression totale de votre poste de travail. Votre temps de travail serait réduit et passerait de 39 heures à 20 heures par semaine, selon les horaires suivants : lundi : 8 heures - 12 heures, mardi : 8 heures - 12 heures, mercredi : 8 heures - 12 heures, jeudi : 8 heures - 12 heures, vendredi : 8 heures - 12 heures. Votre rémunération mensuelle brute serait réduite en conséquence et passerait de 1.530,53 euros pour 169 heures à 765,30 euros pour 86,67 heures. Si vous acceptez cette mesure de reclassement, un avenant à votre contrat de travail serait alors conclu pour tenir compte de ces modifications à votre contrat de travail. Vous voudrez bien nous faire part, par écrit, de votre accord, au moyen du formulaire réponse ci-joint, avant le 4 février 2008. Un défaut de réponse de votre part dans ce délai sera assimilé à un rejet de notre proposition de reclassement. Dans l'attente de votre réponse..." ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2008, il a été convoqué à un l'entretien préalable fixé au 31 janvier 2008 en vue de son éventuel licenciement ; que, le 13 février 2008, il a refusé la convention de reclassement personnalisée ; que, le 25 février 2008, un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi ; que, par lettre recommandée datée du 26 février 2008, pour laquelle il n'est produit ni avis de dépôt ni avis de réception, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes : "A la suite de notre entretien du 31 janvier 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : notre société a perdu des marchés, et cette baisse d'activité a généré une réduction importante de son chiffre d'affaires depuis plusieurs mois, entraînant une détérioration de ses résultats et un grave problème de trésorerie. À compter du mois de novembre 2007, notre chiffre d'affaires hors taxes a diminué de façon importante. Il est passé d'un montant de 27.384 euros en octobre 2007 à un montant de 12.635 euros en novembre 2007 puis à un montant de 10.935 euros en décembre 2007. La société qui avait réalisé un chiffre d'affaires moyen de 19 992 euros sur quatre mois depuis juillet 2007 a donc subi une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis lors. Le résultat comptable de la société se dégrade depuis 2006. En effet, si au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006, la société avait réalisé un bénéfice comptable d'un montant de 16.000 euros ; elle a malheureusement subi une perte de 12.117 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2007. La situation de la société s'est encore aggravée depuis ainsi qu'il ressort de la situation comptable établie à la date du 31 octobre 2007, laquelle fait ressortir une perte de 9.619 euros. Ces difficultés économiques nous conduisent à opérer une restructuration de notre entreprise avec une suppression de votre poste de travail. Nous vous avons proposé le 18 janvier 2008, un reclassement au sein de la société par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération. Vous n'avez malheureusement pas donné suite à cette proposition, ce qui est assimilé à un refus de votre part. Nos recherches en vue de votre reclassement par d'autres moyens n'ayant pas abouti, votre reclassement s'est malheureusement avéré impossible. Nous vous rappelons qu'un dossier de convention de reclassement personnalisé vous a été remis contre récépissé le jour de l'entretien le 31 janvier 2008, et comme nous vous l'avons indiqué au cours de ce même entretien, vous aviez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé pour laquelle nous vous avons remis une documentation. Vous disposiez d'un délai de réflexion de quatorze jours courant à compter de la remise de ce dossier, soit jusqu'au 14 février 2008 pour accepter ou refuser d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Dans votre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2007, vous nous faites part de votre refus d'adhérer à la convention. Votre préavis, d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à L'article L 122-14-1 alinéa 1er du Code du travail. Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celleci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve que vous nous la fassiez connaître). Nous vous indiquons qu'à la date du 26 février 2008 vous avez acquis 83 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience." Attendu que l'appelant fait valoir, en premier lieu, que son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un at ou à une maladie professionnelle alors que le motif du licenciement étant pour motif économique ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; attendu que la société ne peut sérieusement prétendre que l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle alors que ce salarié avait déjà été en arrêt en janvier 2005 et qu'en tout état de cause elle a elle-même produit la prolongation d'arrêt de travail du 25 février 2005 pour maladie professionnelle ; qu'elle produit en vain la copie des arrêts de travail qu'elle prétend avoir reçu de l'appelant qui ne sont pas des formulaires spécifiques aux arrêts pour maladie professionnelle et que c'est également en vain qu'elle fait valoir qu'elle n'aurait pas connu le caractère professionnel de la maladie en indiquant que la CPAM n'aurait reconnu le caractère professionnel de la maladie que le 22 avril 2008 alors qu'elle reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement dont par ailleurs la Cour a déjà observé que la société n'en justifiait pas la date d'expédition ; qu'ainsi c'est justement que l'appelant fait valoir que la société intimée était suffisamment informée qu'il souffrait d'une rechute de sa maladie professionnelle antérieure ; qu'ainsi la lettre de licenciement ne mentionnant qu'il était impossible pour la société de maintenir son contrat de travail, le seul énoncé d'un motif économique étant insuffisant, le licenciement est nécessairement nul et le jugement doit être réformé de ce chef ; attendu, ensuite, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail » ;
ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du travail ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la rémunération brute mensuelle de Monsieur X... était de 1.530,53 € ; qu'ainsi l'indemnité minimum que pouvait obtenir ce dernier était de 9.183,18 € (1.530,53 x 6) ; qu'en limitant cependant à 7500 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel, qui a pourtant rappelé que le montant de cette indemnité devait être au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail.