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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 07-10.623 et n° T 07-10.624 ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° S 07-10.623 et n° T 07-10.624 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 23 novembre 2006), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a prononcé, à l'encontre de Mme X..., une interdiction temporaire de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale et l'a condamnée à payer une certaine somme en comblement de passif ;
Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande en annulation tant de l'assignation devant le tribunal que du jugement déféré, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice doit, selon les circonstances, accomplir des diligences complètes et appropriées pour délivrer l'acte à personne si bien qu'en jugeant que, s'agissant de signifier au dirigeant d'une société anonyme un acte introductif d'instance visant à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale et à une action en comblement du passif, l'huissier aurait pu se dispenser de toute démarche auprès du greffe du tribunal de commerce, ce qui lui aurait permis de trouver l'adresse réelle de Mme X... au registre du commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait interrogé le gardien de limmeuble qui lui avait dit que Mme X... était partie sans laisser d'adresse depuis un an environ, qu'il avait procédé à des recherches au minitel et interrogé le secrétariat général de la mairie sans succès puis qu'il avait envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue ainsi quune simple lettre, la cour d'appel a exactement décidé que les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte avaient été accomplies et que le jugement avait été régulièrement signifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen identique des pourvois n° S 07-10.623 et n° 07-10.624 :
Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts d'avoir refusé de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état afin de lui permettre de conclure au fond, alors, selon le moyen, que l'appelant, lorsqu'il n'a pas comparu en première instance, et n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après avoir invité les parties à conclure au fond ; qu'ainsi, dès lors qu'il était acquis aux débats que Mme X..., qui n'avait pas comparu en première instance, s'était bornée à conclure à la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement faute de signification régulière, sans conclure au fond, la cour d'appel ne pouvait refuser, sur le fondement d'une injonction de conclure antérieure à sa décision, de renvoyer les parties à conclure au fond sans violer les articles 14, 16 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté la nullité de l'acte introductif d'instance et tranché le litige au fond, après que le conseiller de la mise en état avait mis en demeure l'appelant de conclure sur le fond, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les règles régissant l'effet dévolutif de l'appel se trouvant saisie de l'entier litige, qu'elle a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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