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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-85.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.631

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yvette, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3 juin 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité d'Yvette Y... du chef de fraude fiscale et sur les peines prononcées à son encontre ; "aux motifs que "sur l'action publique : lors des débats, réouverts ensuite, de l'arrêt du 17 décembre 1997 auquel il est fait expressément référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le témoin Xavier X..., serment préalablement prêté, indique que sa mission d'expert-comptable au sein de la société à responsabilité limitée Rhône-Téléphone consistait uniquement, une fois par an, à réviser les comptes et à établir les documents comptables, à l'exclusion de toute intervention dans l'établissement des déclarations de TVA ; qu'il ajoute que la comptabilité lui était apparue normale et qu'il n'a eu connaissance du litige qu'à l'issue du contrôle fiscal, sans avoir constaté personnellement la moindre anomalie ; que, lors de sa nouvelle audition, Yvette Y... reconnaît qu'elle était le propre comptable de la société dont elle était gérante, et qu'elle rédigeait elle-même les déclarations de TVA litigieuses, mais soutient qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée quant à leur comptabilisation annuelle ; qu'elle persiste ainsi à solliciter sa relaxe, aux motifs que sa comptabilité n'a pas été considérée comme irrégulière et non probante, et que l'inspecteur vérificateur aurait procédé, sans les ventiler, à des redressements globaux de TVA déductible, au terme d'une étude succincte, voir "bâclée" selon elle, de sa comptabilité ; qu'il résulte des pièces communiquées par la Direction générale des impôts, conformément à la demande qui lui en avait été faite par l'arrêt susvisé, que sur 27 déclarations mensuelles de TVA concernant la période visée à la prévention, rédigées sur les imprimés formalisés CA3, la prévenue a indiqué à 15 reprises qu'elle n'avait aucune somme à acquitter, car bénéficiant d'un solde créditeur à ce titre ; que les 12 autres comportent également des crédits importants de TVA, avoisinant de peu le montant des sommes dues, minorées d'autant ; qu'invitée à justifier, à l'audience, de ces déductions, la prévenue reconnaît qu'elle était dépassée par la gérance de cette société, qu'elle avait reprise le 1er juin 1991 à la suite du départ de son ex-époux et qui connaissait déjà d'importantes difficultés financières et qu'elle avait d'elle-même estimé les montants de la TVA déductible qui lui sont reprochés, soit en se reportant aux mêmes périodes des années antérieures, soit encore à partir des factures de fournisseurs dont elle disposait, sans toutefois vérifier leur ordre ni leur date ; qu'elle fait toutefois plaider sa bonne foi en invoquant des erreurs, à l'exclusion de toute intention délictueuse ; que la répétition et le montant important des irrégularités constatées, telles que ci-dessus rappelées, permettent d'écarter les allégations de bonne foi de l'intéressée, qui ne peut de ce fait revendiquer l'existence d'erreurs dues à son inexpérience, et qui, en réalité, n'a procédé ainsi que pour pallier les graves difficultés financières rencontrées par la société à responsabilité limitée Rhône-Téléphone ; qu'il sera rappelé, ce qu'elle ne conteste pas, que lors de sa nomination aux fonctions de gérante en remplacement de son ex-époux, elle savait que cette société venait de subir une notification, acceptée, de rappels de TVA à concurrence de 273 943 francs, en suite d'une précédente vérification, ce qui avait entraîné, comme elle l'a reconnu, d'importants problèmes de trésorerie ; qu'il sera constaté que, par une lettre du 28 avril 1995, la prévenue, ès qualités de gérante, n'avait pas contesté les constatations de l'Administration sur les majorations indues, dans de notables proportions, de la TVA déductible, réduisant d'autant les sommes qu'elle devait, faits soumis aux actuelles poursuites ; qu'il importe peu qu'elle remette désormais en cause le montant des redressements qui lui ont été notifiés, la Cour, qui n'a pas compétence pour fixer le montant de l'impôt, disposant des éléments suffisants pour constater que les dissimulations poursuivies, opérées sciemment, excèdent tant le dixième de la somme imposable que la somme de mille francs ; que le caractère volontaire de la fraude résulte du recours systématique à des majorations indues de la TVA déductible, pour minorer les sommes réellement dues dans le seul but de se procurer de la trésorerie, et que ces agissements ont été perpétrés en connaissance de cause, la prévenue étant le propre signataire de ces déclarations ; que le tribunal a ainsi fait une analyse exacte des faits de la cause en la déclarant coupable du délit de fraude fiscale visé aux poursuites, et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point sa décision ; en répression, que les peines principales prononcées apparaissent justes et proportionnées à la gravité des faits poursuivis, de nature à nuire aux principes tant de l'égalité des sociétés face à l'impôt que de la loyauté de la concurrence, et à la personnalité de l'intéressée ; que la Cour estime également devoir les confirmer ; que seront confirmées les mesures de publication ordonnées par le tribunal, sauf à dire qu'elles s'appliqueront au présent arrêt, selon les modalités fixées par l'article 1741 du Code général des impôts ; que la personnalité de la prévenue et la cessation d'activités de sa société permettent de la relever des mesures obligatoires d'affichage prévues par le même article ; - sur les demandes de la Direction générale des impôts : que le tribunal a fait une exacte application des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts en déclarant Yvette Y... solidairement tenue avec la société à responsabilité limitée Rhône-Téléphone au paiement des impôts éludés et des pénalités fiscales afférentes, et que sa décision sera encore confirmée sur l'action de l'Administration ; "alors, d'une part, que, pour caractériser l'élément matériel de la fraude fiscale visée à l'article 1741 du Code général des impôts, les juges doivent notamment vérifier le bien-fondé des divers éléments sur lesquels se sont fondés les vérificateurs fiscaux à cet égard et ne peuvent se borner à rappeler les constatations faites par l'Administration selon les procédures et les finalités propres à celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des seules énonciations de l'arrêt attaqué que, pour caractériser l'élément matériel de la fraude reprochée, la cour d'appel de Lyon s'est implicitement mais nécessairement bornée à rapprocher les déclarations mensuelles de TVA effectuées par l'intéressée avec les montants de TVA redressés correspondants, tels qu'ils résultent de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Rhône-Téléphone opérée par l'administration fiscale selon les procédures et les finalités propres à cette dernière ; qu'on ne voit pas en effet comment à partir de la seule lecture de déclarations mensuelles de TVA qu'elle a expressément demandées à la Direction générale des impôts, la cour d'appel de Lyon a pu constater l'existence éventuelle de minorations desdites déclarations sans avaliser implicitement le bien-fondé de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société, employée par le fisc et qui a conduit à déterminer les nouveaux montants de TVA qui auraient dû, selon l'Administration, être déclarés ; qu'au surplus, la demanderesse avait régulièrement contesté la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée par le service ; "qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon n'a tout d'abord pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée et violé en conséquence les articles susvisés ; "qu'il en résulte, de surcroît, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse qui contestait la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ayant entraîné les redressements de TVA litigieux, la cour d'appel de Lyon a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "et alors, d'autre part, que si, pour caractériser l'élément intentionnel de la fraude reprochée, les juges peuvent puiser les éléments de leur conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, c'est à la condition que leur appréciation souveraine de ces faits soit exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en particulier, ne sont pas suffisamment établies au regard des exigences de la preuve pénale, les dissimulations définies par les seules reconstitutions du chiffre d'affaires effectuées par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la simple lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que la cour d'appel de Lyon, pour caractériser l'élément intentionnel de la fraude reprochée, s'est exclusivement fondée sur les prétendues dissimulations alléguées par le fisc à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par ce dernier selon une méthode et une finalité qui lui sont propres et qui ont toujours été contestées par la demanderesse ; qu'on ne voit pas, en effet, comment la Cour peut énoncer en l'espèce que "le caractère volontaire de la fraude résulte du recours systématique à des majorations indues de la TVA déductible, pour minorer les sommes réellement dues...", sans préjuger du bien-fondé de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'Administration, dont les redressements de TVA litigieux ont nécessairement résulté ; "qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon n'a tout d'abord pas caractérisé suffisamment l'élément intentionnel de l'infraction reprochée et violé en conséquence les articles susvisés ; "qu'il résulte, de surcroît, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse qui contestait la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ayant entraîné les redressements de TVA litigieux, la cour d'appel de Lyon a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a fixé "en tant que de besoin la contrainte par corps" à l'encontre d'Yvette Y... ; "aux motifs que "sur l'action publique : lors des débats, réouverts ensuite, de l'arrêt du 17 décembre 1997 auquel il est fait expressément référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le témoin Xavier X..., serment préalablement prêté, indique que sa mission d'expert-comptable au sein de la société à responsabilité limitée Rhône-Téléphone consistait uniquement, une fois par an, à réviser les comptes et à établir les documents comptables, à l'exclusion de toute intervention dans l'établissement des déclarations de TVA ; qu'il ajoute que la comptabilité lui était apparue normale et qu'il n'a eu connaissance du litige qu'à l'issue du contrôle fiscal, sans avoir constaté personnellement la moindre anomalie ; que, lors de sa nouvelle audition, Yvette Y... reconnaît qu'elle était le propre comptable de la société dont elle était gérante, et qu'elle rédigeait elle-même les déclarations de TVA litigieuses, mais soutient qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée quant à leur comptabilisation annuelle ; qu'elle persiste ainsi à solliciter sa relaxe, aux motifs que sa comptabilité n'a pas été considérée comme irrégulière et non probante, et que l'inspecteur vérificateur aurait procédé, sans les ventiler, à des redressements globaux de TVA déductible, au terme d'une étude succincte, voir "bâclée" selon elle, de sa comptabilité ; qu'il résulte des pièces communiquées par la Direction générale des impôts, conformément à la demande qui lui en avait été faite par l'arrêt susvisé, que sur 27 déclarations mensuelles de TVA concernant la période visée à la prévention, rédigées sur les imprimés formalisés CA3, la prévenue a indiqué à 15 reprises qu'elle n'avait aucune somme à acquitter, car bénéficiant d'un solde créditeur à ce titre ; que les 12 autres comportent également des crédits importants de TVA, avoisinant de peu le montant des sommes dues, minorées d'autant ; qu'invitée à justifier, à l'audience, de ces déductions, la prévenue reconnaît qu'elle était dépassée par la gérance de cette société, qu'elle avait reprise le 1er juin 1991 à la suite du départ de son ex-époux et qui connaissait déjà d'importantes difficultés financières et qu'elle avait d'elle-même estimé les montants de la TVA déductible qui lui sont reprochés, soit en se reportant aux mêmes périodes des années antérieures, soit encore à partir des factures de fournisseurs dont elle disposait, sans toutefois vérifier leur ordre ni leur date ; qu'elle fait toutefois plaider sa bonne foi en invoquant des erreurs, à l'exclusion de toute intention délictueuse ; que la répétition et le montant important des irrégularités constatées, telles que ci-dessus rappelées, permettent d'écarter les allégations de bonne foi de l'intéressée, qui ne peut de ce fait revendiquer l'existence d'erreurs dues à son inexpérience, et qui, en réalité, n'a procédé ainsi que pour pallier les graves difficultés financières rencontrées par la société à responsabilité limitée Rhône-Téléphone ; qu'il sera rappelé, ce qu'elle ne conteste pas, que lors de sa nomination aux fonctions de gérante en remplacement de son ex-époux, elle savait que cette société venait de subir une notification, acceptée, de rappels de TVA à concurrence de 273 943 francs, en suite d'une précédente vérification, ce qui avait entraîné, comme elle l'a reconnu, d'importants problèmes de trésorerie ; qu'il sera constaté que, par une lettre du 28 avril 1995, la prévenue, ès qualités de gérante, n'avait pas contesté les constatations de l'Administration sur les majorations indues, dans de notables proportions, de la TVA déductible, réduisant d'autant les sommes qu'elle devait, faits soumis aux actuelles poursuites ; qu'il importe peu qu'elle remette désormais en cause le montant des redressements qui lui ont été notifiés, la Cour, qui n'a pas compétence pour fixer le montant de l'impôt, disposant des éléments suffisants pour constater que les dissimulations poursuivies, opérées sciemment, excèdent tant le dixième de la somme imposable que la somme de mille francs ; que le caractère volontaire de la fraude résulte du recours systématique à des majorations indues de la TVA déductible, pour minorer les sommes réellement dues dans le seul but de se procurer de la trésorerie, et que ces agissements ont été perpétrés en connaissance de cause, la prévenue étant le propre signataire de ces déclarations ; que le tribunal a ainsi fait une analyse exacte des faits de la cause en la déclarant coupable du délit de fraude fiscale visé aux poursuites, et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point sa décision ; en répression, que les peines principales prononcées apparaissent justes et proportionnées à la gravité des faits poursuivis, de nature à nuire aux principes tant de l'égalité des sociétés face à l'impôt que de la loyauté de la concurrence, et à la personnalité de l'intéressée ; que la Cour estime également devoir les confirmer ; que seront confirmées les mesures de publication ordonnées par le tribunal, sauf à dire qu'elles s'appliqueront au présent arrêt, selon les modalités fixées par l'article 1741 du Code général des impôts ; que la personnalité de la prévenue et la cessation d'activités de sa société permettent de la relever des mesures obligatoires d'affichage prévues par le même article ; - sur les demandes de la Direction générale des impôts : que le tribunal a fait une exacte application des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts en déclarant Yvette Y... solidairement tenue avec la société à responsabilité limitée Rhône-Téléphone au paiement des impôts éludés et des pénalités fiscales afférentes, et que sa décision sera encore confirmée sur l'action de l'Administration ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales que la contrainte par corps n'est applicable, en cas de condamnation d'un prévenu pour infraction à l'article 1741 du Code général des impôts, que pour le recouvrement des impôts directs, des taxes assimilées et des pénalités fiscales y afférentes, et ne saurait en aucune façon s'appliquer pour le recouvrement de la TVA ou des contributions indirectes ; qu'en l'espèce, était seule visée dans la prévention, comme le rappelle d'ailleurs expressément l'arrêt attaqué, une prétendue soustraction de la société que dirigeait la demanderesse à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er décembre 1991 au 28 février 1994, faits constitutifs de l'infraction prévue à l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'en fixant, fût-ce "en tant que de besoin", la contrainte par corps à l'encontre d'Yvette Y... pour le paiement des impositions litigieuses, après avoir de surcroît constaté que celles-ci ne concernaient que la seule TVA, la cour d'appel de Lyon n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles susvisés ; "et alors, d'autre part, qu'il résulte légalement de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales que la contrainte par corps est applicable uniquement à la requête de l'Administration ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale n'a jamais demandé la contrainte par corps pour le paiement des impositions prétendument éludées, de sorte qu'en fixant néanmoins, fût-ce "en tant que de besoin", la contrainte par corps à l'encontre d'Yvette Y..., la cour d'appel de Lyon a, de plus fort, violé l'article précité" ; Attendu que l'arrêt, confirmant le jugement qui avait condamné la demanderesse notamment à une amende et fixé la durée de la contrainte par corps par application de l'article 750 du Code de procédure pénale, a "fixé en tant que de besoin la contrainte par corps conformément à la loi" ; Que cette mention exclut que la contrainte par corps ait été prononcée sur le fondement des articles 1741 du Code général des impôts et L. 272 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz