Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-13.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.743
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette E..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Louis, Emile E..., demeurant 97133 Saint-Barthélémy,
2 / de M. Louis B...
E..., demeurant 97133 Saint-Barthélémy,
3 / de Mme Chantal E..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Louis E..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Louis E..., demeurant ...,
6 / de M. Louis B... Robert E..., demeurant ...,
7 / de Mlle Elise E..., demeurant ...,
8 / de Mme Marie-Joseph E..., épouse D..., demeurant ...,
9 / de Mlle Gabrielle, Marie-Cécile E..., demeurant 97133 Saint-Barthélémy,
10 / de Mme Henriette X..., épouse E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., Ingénu Magras, de la SCP Ghestin, avocat de M. Louis, Emile E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1997), que, par une précédente décision du 22 septembre 1995, il a été jugé que le fonds de M. Louis Emile E... était enclavé et qu'il devrait bénéficier d'un élargissement du passage donnant accès à la route communale de Corossol Saint-Barthélémy, sur les fonds de Louis A...
E..., des consorts E... et de Mme F... et qu'une expertise a été ordonnée pour déterminer la largeur minimale, compte tenu de l'activité professionnelle des riverains et du terrain d'assiette permettant d'assurer une issue suffisante à la voie publique ainsi que pour évaluer l'indemnité à allouer à Mme F... ;
Attendu que, pour adopter les conclusions de l'expert fixant à trois mètres la largeur du passage devant grever le fonds appartenant à Mme F..., l'arrêt retient qu'aucune des parties ne conteste le rapport d'expertise sur la détermination de l'assiette de la servitude, que seul le montant de l'indemnité est discuté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme F... avait conclu à ce qu'il soit jugé que les appelants ne rapportaient pas la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle justifiant en l'état, l'établisssement d'une servitude de passage de trois mètres de largeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne MM. Louis Emile E... et Louis B...
E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Louis Emile E... et M. Louis B...
E... à payer à Mme F... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code d eprocédure civile, rejette la demande de M. Louis Emile E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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