Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-80.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.536
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Anne-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Franck X... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Anne-Marie Z... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique;
"aux motifs, d'une part, que les deux revenus de Anne-Marie Z... et Michel Z... étaient de 292 630 francs au titre de l'année 1991; que depuis l'accident survenu à son mari, Anne-Marie Z... continue à percevoir sa propre rémunération; que Michel Z..., au chômage depuis le mois d'avril 1991 était indemnisé par l'ASSEDIC à raison de 10 822,50 francs par mois (30 jours) et 11 183,25 francs (moins de 31 jours); que cette indemnisation lui avait été accordée pour 639 jours au taux journalier de 364,11 francs brut ;
qu'il résulte des documents versés aux débats que Michel Z... avait perçu en 1991, 132 834 francs et son épouse pour la même période, 159 796 francs;
"aux motifs, d'autre part, que le revenu net du couple était en 1991 de 169 739,70 francs déduction faite de la somme de 159 796 francs correspondant aux revenus de Anne-Marie Z..., la perte due au décès est donc de 9 943,70 francs;
"alors, d'une part, qu'en énonçant que les revenus de M. et Mme Z... étaient de 292 630 francs au titre de l'année 1991 soit 132 834 francs pour Michel Z... et 159 796 francs pour Anne-Marie Z... et, en affirmant d'autre part, que le revenu net du couple était en 1991 de 169 739,70 francs, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé les textes susvisés";
Sur le moyen de cassation proposé dans les mêmes termes dans le mémoire personnel;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation;
Attendu qu'Anne-Marie Z..., constituée partie civile devant la juridiction répressive, a demandé la réparation du préjudice économique résultant pour elle du décès de son époux, Michel Z..., survenu au cours d'un accident de la circulation dont Franck Y... a été déclaré tenu d'indemniser les conséquences dommageables;
Attendu que, pour rejeter cette demande, au motif que la perte de revenu subie par la veuve se trouverait compensée par la pension de réversion qu'elle perçoit de l'organisme de sécurité sociale, la juridiction du second degré relève que les revenus des époux étaient de 292 630 francs au titre de l'année 1991, puis retient, comme base de calcul, un "revenu net du couple", pour la même année, de 169 739, 70 francs, somme dont elle déduit la part de revenus personnels de l'épouse;
Mais attendu qu'en retenant cette dernière somme, correspondant, selon le jugement et les conclusions des parties, aux revenus disponibles du ménage après paiement de l'impôt - déduction faite de la part d'auto-consommation du défunt -, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les impôts que le couple aurait eu éventuellement à payer, a méconnu le principe sus-énoncé;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, en date du 19 décembre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice économique d'Anne-Marie Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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