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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-18.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.927

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1347 et 1984 du code civil ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 2005), que M. X... a signé un devis pour des travaux d'assainissement et de voirie dans sa villa avec la société Entreprise toulousaine de travaux (ETT) ; que M. X... a versé deux acomptes en août et décembre 1999 ; que M. Le Y..., architecte, a signé le 16 décembre 2000, un certificat de capacité décrivant certains travaux et attestant de leur conformité aux règles de l'art; que la société ETT a mis en demeure M. X... de payer le solde des travaux ; que celui-ci n'ayant pas réglé le montant réclamé, la société ETT l'a assigné en paiement ; Attendu que pour rejeter la demande de la société ETT, l'arrêt retient que le certificat de capacité ne peut valoir commencement de preuve par écrit de M. X... sur la nature et l'étendue des travaux réalisés, que les autres pièces produites ne suffisent pas à établir que l'architecte ait reçu mandat de M. X... pour autoriser la réalisation des travaux et que l'existence de relations antérieures d'affaires ne justifie pas la carence de l'une des parties dans l'établissement de la preuve écrite de l'engagement du cocontractant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la société n'avait pas pu légitimement croire au vu des documents établis ou signés par l'architecte que celui-ci était le représentant de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société ETT de sa demande en paiement de la somme de 45 083,75 euros au titre des travaux effectués, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz