Cour de cassation, 10 décembre 1996. 93-43.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.289
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouldi Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce), au profit de M. Paty X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres rendu le 14 avril 1993 qui l'a condamné en particulier à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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