Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-18.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.387
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par The School of european languages for business, sise ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, sise ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de The School of european languages for business, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date de l'audience ; que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. B..., représentant légal de "The School of european languages for business", convoqué à deux reprises à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception et présentées en vain, n'ayant pas déféré à ces convocations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le 21 mars 1990 ; Qu'en statuant dans ces conditions, sans qu'ait été ordonnée une nouvelle convocation de la partie non comparante par acte d'huissier
de justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers The School of european languages for business, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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