Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-15.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.139
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1 / de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Dordogne, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a subi en 1978 une atteinte infectieuse au coude droit ; que la commission régionale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ;
que la Commission régionale a confirmé la décision de la COTOREP rejetant la demande de l'assurée de renouvellement de l'allocation ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a annulé pour vice de forme la décision de la Commission régionale et jugé que l'état de Mme Y... ne justifiait pas le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er octobre 1995 ;
Attendu que, pour statuer au fond, la Cour nationale retient essentiellement que l'intéressée ayant conclu, l'affaire est en état d'être jugée ;
Attendu, cependant, que si l'appel tend à l'annulation de la décision attaquée, la dévolution ne s'opère que lorsque l'appelant a comparu et a conclu au fond en première instance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale, qui relève que Mme Y... n'a pas été convoquée à l'audience de la Commission régionale et que le rapport médical la concernant n'a été communiqué ni à elle-même ni à son médecin, de sorte que l'assurée n'a pas eu la possibilité de débattre contradictoirement de son bilan rhumatologique, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la COTOREP de la Dordogne et la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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