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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société Entreprise générale d'installations électriques (EGIE), chargée de fournir des élévateurs sur châssis à l'Etat algérien, a commandé à la Société de recherche et de développement industriel (SRDI) l'ensemble de gestion électronique des dispositifs de contrôle et de sécurité des élévateurs ; qu'à l'occasion du réglage d'un bras élévateur d'une nacelle, effectué en Algérie lors de l'opération de mise en main des engins, le gérant de la société SRDI a commis une erreur, en intervertissant les commandes, ce qui a entraîné le basculement de la grue ; que la société EGIE a assigné la société SRDI et la compagnie PFA en paiement des travaux de réparation de l'engin et de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2000) a
déclaré la société SRDI responsable du sinistre et dit que la compagnie PFA devait garantir la société SRDI ;
Attendu que c'est par une interprétation que les termes des stipulations litigieuses rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que l'extension de garantie aux dommages survenus dans le monde entier au titre de missions commerciales, pour des travaux de montage ou d'installation, était applicable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie PFA, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF et la condamne à payer, d'une part, à la société EGIE la somme de 750 euros, d'autre part, à la société SRDI et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et, enfin, à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Condamne la compagnie AGF à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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