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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-84.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-84.918

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 juin 2005, qui, pour fraude fiscale, et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, des dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 prises en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatives aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roland X... coupable de fraude fiscale par omission d'écritures comptables et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les irrégularités reprochées au prévenu ne portent pas ponctuellement sur la minoration, par la société Axmaru de son chiffre d'affaires, en sorte que le litige ne peut se réduire à la question de l'estimation de celui-ci ; qu'a été également mise en évidence une comptabilité incomplète, sur la totalité de la période vérifiée, ce qui ne peut être imputé à la seule responsabilité du cabinet d'expertise comptable ; qu'en ce qui concerne le problème spécifique de la minoration des recettes du bar, il convient d'observer : - qu'il s'agit d'encaissements en espèces ; qu'à cet égard les associés ont affirmé, dans leur lettre du 25 janvier 2001, qu'ils n'avaient pas de caisse enregistreuse "qui détaille opération par opération", ce qui les amenaient à établir des relevés journaliers saisis globalement, jour par jour, sur le terminal informatique, sur la base des seules indications fournies par les barmen ; - que l'écart observé entre le chiffre d'affaires déclaré et celui reconstitué par l'administration, et qui va du simple au triple, n'est pas tel que l'on puisse l'expliquer par une méthode d'évaluation défectueuse, même en s'accordant une marge d'erreur importante ; que l'absence d'un système d'enregistrement fiable des encaissements et d'un livre de caisse régulier est une explication de peu de pertinence dans un établissement qui venait de s'équiper et qui traite un volume important d'opérations ; qu'on est, en fait, en présence d'un cas tout à fait classique de minoration de ses recettes par un opérateur recevant des paiements en espèces ; "alors, d'une part, que la cour, qui prétend ainsi déduire l'existence d'une fraude fiscale par minoration des recettes déclarées, d'une comptabilité ainsi que d'un livre de caisse qu'elle déclare incomplet pour la première et non régulier pour le second, sans aucunement s'expliquer sur la nature des carences qui entacheraient ces pièces au regard des dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code du commerce ainsi que du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés pourtant dûment invoquées par Roland X... dans ses écritures, ne met pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ainsi prononcée ; "alors, d'autre part, que Roland X... ayant fait valoir dans ses écritures que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé prévoyaient expressément dans leur alinéa 3 que "les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique", la cour qui, s'abstenant totalement de répondre à cet argument péremptoire des conclusions, a prétendu se fonder sur la constatation que la caisse enregistreuse des recettes du bar ne détaillait pas opération par opération et qu'était établi en informatique un relevé journalier saisi globalement pour prétendre en déduire tout à la fois l'absence de fiabilité du système d'enregistrement des encaissements et le caractère irrégulier du livre de caisse, n'a pas là non plus, en l'état de cette insuffisance et de ce défaut de réponse à conclusions, légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la cour ne pouvait davantage retenir une comptabilité incomplète qui tiendrait à une prétendue absence d'état détaillé des stocks sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la défense justifiant par les pièces versées aux débats de ce qu'un inventaire était bien régulièrement dressé chaque année" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roland X... coupable de fraude fiscale pour défaut de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période comprise entre mai et décembre 1999 ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, les délits prévus et punis, tant par l'article 1741 que par l'article 1743 du code général des impôts, ne peuvent légalement être retenus qu'à condition qu'ait été rapportée la preuve de la mauvaise foi du contribuable, de sorte que la cour, qui s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Roland X... faisant valoir que, pour la période susvisée, aucune somme n'était due au titre de la TVA à raison d'un important crédit dont disposait la SNC Axmaru par suite des travaux d'aménagement qu'elle avait fait réaliser et qu'ainsi, le non dépôt dans les délais des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée provenait exclusivement d'une carence du cabinet comptable, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa déclaration de culpabilité au regard du texte précité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz