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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ la SCI Frontière, dont le siège est ...,
3°/ la société à responsabilité limitée Montplaisir, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier, au profit du Conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages lacustres, dont le siège est Secteur Méditerranée ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCI la Frontière et de la société Montplaisir, de Me Parmentier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 janvier 1997, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., de la SCI La Frontière et de la société Montplaisir, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 31 mai 1996, par la cour d'appel de Montpellier, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X..., à la SCI la Frontière et à la société Montplaisir du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. X..., la SCI la Frontière et la société Montplaisir aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., la SCI la Frontière et à la société Montplaisir à payer au Conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages lacustres la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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