Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-60.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.095
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale, au profit de :
1°/ l'ADSEA, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Jean-Paul Z...,
3°/ Mme Mireille C...,
4°/ Mme Genevière D...,
5°/ M. Didier A...,
6°/ M. René B...,
7°/ Mme Yvonne X...,
tous domiciliés à l'ADSEA, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 6 février 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant eu lieu au sein de l'ADSEA au Centre "les Chênes", le 23 novembre 1991, et notamment d'annulation de la désignation de M. Z... qui interviendrait, selon elle, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comme représentant de l'employeur et non comme salarié, alors, selon le pourvoi, que ce jugement a violé les textes de la loi en refusant de les appliquer et en écartant délibérement les pièces jointes à l'audience, pièces témoignant de la qualité de représentant de l'employeur de M. Z... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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