Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-02.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.392
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble dont M. X... était devenu propriétaire en 1991, était desservi, depuis 1948, par un branchement d'eau et équipé d'un compteur rural n° 898, c'est sans méconnaître les règles sur le droit de la preuve ni violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge d'instance (TI de Bourges, 15 décembre 2000) a estimé que M. X... était tenu, en application de l'article 10 du règlement général de la distribution d'eau potable de la Ville de Bourges, de payer les charges fixes annuelles dès lors qu'il n'établissait pas la preuve du retrait du compteur ou de la résiliation de son abonnement de sorte qu'il avait conservé sa qualité d'abonné, même si le branchement était fermé depuis 1978 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Ville de Bourges et au Trésorier Municipal de Bourges, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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