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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-45.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-45.306

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée par la société Net 2000 en qualité d'agent d'entretien, a été licenciée le 28 juin 1999 pour faute lourde ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave ; Mais attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz