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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° A 21-11.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
1°/ Mme [V] [K],
2°/ M. [B] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 21-11.400 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Jonzac, dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Compagnie générale de crédit aux particuliers, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique, dont le siège est direction des engagements, service conseils et négociations agence, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K] et de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] et M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] et M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [K] et Monsieur [B] [N] [U] [R] au jugement attaqué d'avoir statué en la présence de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES et d'avoir déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il statue par jugement, le juge des contentieux de la protection convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations écrites ; qu'en statuant après avoir tenu audience le 12 octobre 2020 en la présence de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, après avoir indiqué aux parties qu'elles étaient dispensées de comparution et qu'elles devaient produire leurs observations par écrit, le Tribunal de proximité a violé l'article R. 713-4 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'il statue par jugement, le juge des contentieux de la protection convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations écrites ; que s'il décide d'inviter les parties à produire des observations écrites et les dispense de comparaître, il ne peut entendre l'une des partie, si celle-ci se présente spontanément ; qu'en statuant après avoir tenu audience le 12 octobre 2020 en la présence de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX-SEVRES, bien qu'il ait dispensé les parties de comparaître à l'audience et les ait invitées à présenter leurs observations par écrit, le Tribunal de proximité a violé l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [K] et Monsieur [B] [N] [U] [R] au jugement attaqué d'avoir statué au vu des conclusions écrites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES et d'avoir déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
ALORS QUE, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition qu'il se soit assuré que ces observations ontt été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame [K] et Monsieur [N], après avoir tenu compte des observations écrites et des pièces produites par le Crédit agricole, s'en s'être assuré que ces éléments avaient été portés à la connaissance de Madame [K] et Monsieur [N], le Tribunal de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [K] et Monsieur [B] [N] [U] [R] au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
1°) ALORS QUE le juge des contentieux de la protection, qui se prononce sur la recevabilité d'une demande de traitement de situation de surendettement, apprécie l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que la mauvaise foi du débiteur n'est pas caractérisée, lorsqu'il s'est abstenu d'accomplir les recommandations auxquelles il était tenu, pour des raisons extérieures à sa volonté ; qu'en retenant cependant, pour décider que Madame [K] et Monsieur [N] étaient de mauvaise foi et déclarer en conséquence leur demande irrecevable, qu'ils n'avaient pas respecté leur obligation de vendre leur bien immobilier, en dépit d'un précédent moratoire accordé à cette fin, et qu'ils n'apportaient aucune pièce pour justifier de difficultés particulières les en ayant empêché, sans rechercher, comme il y était invité, s'ils n'étaient pas parvenus à vendre le bien en raison du fait qu'il était particulièrement difficile de trouver un acquéreur pour un bien aux dimensions aussi importantes, ce qui était confirmé par l'absence d'offre en dépit de la signature d'un mandat de vente en date du 14 février 2017, produit aux débats, le Tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE Madame [K] et Monsieur [N] faisaient valoir devant le Juge des contentieux de la protection que leur bien immobilier était particulièrement difficile à vendre en raison d'un important problème d'assainissement, provenant de la propriété de leurs voisins, qui entraînait le déversement d'eaux usées dans la cour, devant leur maison, depuis plusieurs années ; qu'afin d'en justifier ils produisaient un échange de courriels, en date du 11 décembre 2018, entre le sous-préfet de [Localité 6] et le maire de [Localité 3], signé par ce dernier, dans lesquels il était fait état de ce problème d'assainissement, qui persistait en raison de l'inaction des propriétaires du terrain à assainir ; qu'en retenant néanmoins que Madame [K] et Monsieur [N] évoquaient légèrement une difficultés née d'une déversement d'eaux usées, sans aucunement en justifier, le Tribunal de proximité a dénaturé le courriel du 11 décembre 2018, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur qui forme une demande de traitement de sa situation de surendettement est caractérisée lorsqu'il est établi qu'il a eu conscience de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face ; que l'absence de réalisation d'un actif par le débiteur afin de désintéresser ses créanciers ne caractérise pas, en lui-même, sa mauvaise foi ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de Madame [K] et Monsieur [N] irrecevable, que le bien immobilier leur appartenant était constitué d'une maison d'habitation et de plusieurs dépendances sur un terrain d'environ 21 hectares et qu'ils vivaient depuis 7 ans dans cette maison, sans régler leurs dettes ni chercher sérieusement à la vendre, le Tribunal de proximité, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QUE le juge des contentieux de la protection, qui se prononce sur la recevabilité d'une demande de traitement de situation de surendettement, apprécie l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en retenant cependant, pour décider que Madame [K] et Monsieur [N] étaient de mauvaise foi et déclarer en conséquence leur demande irrecevable, qu'ils avaient souscrit un emprunt de 19.000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule et qu'ils auraient pu faire le choix d'un véhicule pour un coût bien plus modéré, dès lors qu'ils savaient qu'ils allaient déposer un dossier de surendettement trois semaines plus tard et qu'ils n'avaient pas les moyens d'acquitter les échéances de l'emprunt, sans rechercher si, comme le soutenaient Madame [K] et Monsieur [N], l'achat de ce véhicule était justifié par le fait qu'il était indispensable à Madame [K] afin de se rendre sur son lieu de travail et qu'ils avaient précédemment acquis un véhicule à un coût plus raisonnable auprès d'un particulier, mais que celui-ci n'avait pas fonctionné, de sorte qu'ils étaient en litige avec le vendeur et qu'ils avaient donc estimé plus prudent d'acquérir un véhicule sous garantie auprès d'un garagiste, ce qui était de nature à caractériser leur absence de mauvaise foi, le Tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;
5°) ALORS QUE le juge des contentieux de la protection, qui se prononce sur la recevabilité d'une demande de traitement de situation de surendettement, apprécie l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en retenant cependant, pour décider que Madame [K] et Monsieur [N] étaient de mauvaise foi et déclarer en conséquence leur demande irrecevable, qu'ils avaient souscrit un emprunt de 19.000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule et qu'ils auraient pu faire le choix d'un véhicule pour un coût bien plus modéré, dès lors qu'ils savaient qu'ils allaient déposer un dossier de surendettement trois semaines plus tard et qu'ils n'avaient pas les moyens d'acquitter les échéances de l'emprunt, sans rechercher si, comme le soutenaient Madame [K] et Monsieur [N], au moment de la souscription du prêt destiné à financer l'acquisition du véhicule, ils étaient parvenu à un accord avec le Crédit agricole pour le règlement amiable de leur créance, laquelle devait être rachetée par une autre banque, qui avait également formalisé son accord, de sorte qu'ils pensaient légitimement que leur situation financière s'était s'améliorée et n'avaient donc pas conscience de ce qu'ils allaient être contraints de déposer un dossier de surendettement peu de temps après et qu'ils n'auraient pas les moyens d'acquitter les échéance de l'emprunt, ce qui était de nature à caractériser leur absence de mauvaise foi, le Tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;
6°) ALORS QUE le juge des contentieux de la protection, qui se prononce sur la recevabilité d'une demande de traitement de situation de surendettement présentée par des concubins, apprécie l'existence de la condition de bonne foi pour chacun d'eux, en analysant leurs situations individuellement ; que Madame [K] produisait un certificat de cession de véhicule, ainsi que plusieurs courriers qui lui avaient été adressés par la banque ayant financé l'acquisition du véhicule, lesquels établissaient qu'elle avait seule acquis le véhicule et souscrit l'emprunt pour le financer ; qu'en déclarant cependant irrecevable la demande de de Monsieur [N], au motif qu'il avait souscrit avec Madame [K] un emprunt pour financer l'acquisition d'un véhicule, le Tribunal de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.