Cour d'appel, 31 mars 2015. 14/01687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01687
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2015
R.G. N° 14/01687
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
SARL SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 12/02279
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [X]
Me Jean BAILLIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL SECURITAS FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
APPELANT
****************
SARL SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] a été embauché par la société SECURITAS FRANCE le 20 septembre 2006 en qualité de chef d'équipe sécurité incendie en contrat à durée indéterminée à temps lien.
Le 1er mars 2010, un avenant était conclu et le contrat de travail devenait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception ne date du 28 mars 2012, Monsieur [X] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [X] a saisi le conseil des prud'hommes de NANTERRE.
Ce dernier a rendu un jugement le 6 mars 2014 qui a requalifié le licenciement pour faute du salarié en un licenciement revêtant une cause réelle et sérieuse mais débouté le salarié de toutes ses demandes, le demandeur ayant omis de chiffrer ses chefs de demande ; mis les dépens à la charge de Monsieur [X].
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- demande la condamnation de la société SECURITAS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts soit 2 ans de salaire,
- prononcer sa réintégration au sein de l'entreprise.
La société SECURITAS FRANCE conclut à la confirmation du jugement et demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : « Vous n'êtes pas, à ce jour, titulaire de la carte professionnelle. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la carte professionnelle est indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée. Or, malgré le courrier d'information que vous nous avions délivré le 6 mars 2009, et nos différentes mises en demeure des 10 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012, vous n'avez fait aucune démarche auprès de votre préfecture de votre domicile pour faire une demande numéro de carte professionnelle et vous mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ».
La faute grave s'entend de fait ou d'ensemble de faits qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles.
Monsieur [X] soutient qu'il exerçait la fonction de chef d'équipe en sécurité incendie et que cette fonction ne nécessitait pas l'obtention d'une carte professionnelle uniquement nécessaire pour les fonctions de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité. A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir qu'il a sollicité cette carte professionnelle dès l'année 2009 mais sans succès, la préfecture de Paris lui demandant à chaque fois de fournir les justificatifs d'aptitude professionnelle et des précisions sur l'activité exacte exercée.
La société SECURITAS soutient que le salarié n'a pas respecté la législation applicables et les obligations contractuelles mises à sa charge.
La loi du 12 juillet 1983 réglemente les conditions dans lesquelles les activités privées de sécurité peuvent être exercées.
Les articles L 612-1 et suivants du code de la sécurité intérieure définissent les conditions que doivent remplir les personnes autorisées à exercer ces activités, l'article L 612-2 précisant que « l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ».
La circulaire du 24 novembre 1986 inclut dans les professions visées par la loi, les agents de sécurité incendie.
La convention collective applicable prévoit les mêmes dispositions.
Il ressort des pièces fournies par le salarié que ce dernier exerçait un poste de chef de sécurité incendie
Les textes sus visés indiquent que si la société exerçant, comme la société SECURITAS FRANCE, une activité de sécurité, est soumise à diverses conditions, notamment d'agrément ; l'obligation pour le personnel de la société n'est pas automatique, comme découlant de la seule nature de l'activité de son employeur, mais apparaît liée à une condition distincte, propre au salarié, tenant à sa participation à l'une des activités énoncées à l'article L611-1 lequel ne mentionne pas l'activité de sécurité incendie.
Monsieur [X] exerçait une activité de responsable sécurité incendie. Son affectation professionnelle n'a pas été modifiée par la suite.
Dans ces conditions, l'obligation de détenir une carte professionnelle ne lui est pas opposable et le licenciement fondé sur l'absence de détention de carte professionnelle doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des documents produits, la cour estime disposer d'éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement infondé, la somme de 8000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner la société SECURITAS FRANCE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME la décision attaquée ;
Statuant de nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 8000 € (HUIT MILLE EUROS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de l'intimée.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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