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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-44.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.901

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société Mer azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes rendu le 19 août 1996 dans une instance l'opposant à la société Mer azur ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz