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Cour d'appel, 29 décembre 2015. 15/00056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00056

jurisprudence.case.decisionDate :

29 décembre 2015

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No59 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00056 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Géraldine X... Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le vingt neuf décembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 15 Décembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Géraldine X... née le 20 Octobre 1969 à LILLE (59000) ... 85340 OLONNE SUR MER Non comparante, représentée par Me Claire LOUINEAU, avocate au barreau de DEUX-SEVRES placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de MAZURELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE Rue d'Aubigny 85026 LA ROCHE S/ YON CEDEX non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; DECISION : Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Géraldine X...fait l'objet au Centre Hospitalier de MAZURELLE, où elle a été placée le 04 décembre 2015 en cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2015 à Madame Géraldine X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 21décembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Géraldine X..., au directeur du Centre Hospitalier de MAZURELLE, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Décembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître Claire LOUINEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Maître Claire LOUINEAU ayant eu la parole en dernier. ----------------------- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Géraldine X.... Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Géraldine X...auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Vu le courrier transmis au greffe par Madame Géraldine X...par télécopie le 29 décembre 2015 et sollicitant le renvoi de l'affaire pour lui permettre de consulter son dossier médical ; Après avoir entendu le conseil de Madame Géraldine X...à l'audience publique du mardi 29 décembre 2015 ; SUR CE Concernant la demande de renvoi de Madame X..., cette dernière étant représentée par un conseil qui a pu consulter la veille le dossier au greffe, il n'est pas fait droit à sa demande. Il résulte des pièces du dossier que Madame Géraldine X...a été admise en soins sous contrainte le 04 décembre 2015 au Centre Hospitalier Georges MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON en cas de péril imminent suite à un délire de persécussion, d'agitation et un refus de traitement, ces symptômes étant majorés par la consommation de cannabis, cette patiente étant bien connue des services hospitaliers pour des troubles bipolaires. Le dernier certificat médical du 24 décembre 2015 fait état d'une amélioration progressive de l'état de Madame X...mais que cette dernière présente toujours un sentiment de persécution vis-à-vis des différentes institutions et qu'il est à craindre qu'elle arrête son traitement dès sa sortie. L'état mental du malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, S. DUVERGERD. MELEUC

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Cour d'appel 2015-12-29 | Jurisprudence Berlioz