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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° X 20-19.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
1°/ Mme [O] [F], épouse [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de M. [H] [Z] [S],
2°/ M. [V] [S],
3°/ M. [X] [S],
4°/ Mme [E] [S],
5°/ Mme [J] [K], épouse [F],
6°/ Mme [A] [P] [U],
tous six domiciliés [Adresse 1], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° X 20-19.535 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
2°/ à la caisse général de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O] [S], prise en qualité de tutrice légale de M. [H] [S], MM. [V] et [X] [S], Mme [E] [S], Mme [J] [F] et de Mme [A] [P] [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [V] [S], M. [X] [S], Mme [E] [S], Mme [J] [K], épouse [F], et Mme [A] [P] [U] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020) et les productions, M. [H] [S], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).
3. Mme [O] [F], épouse [S], en son nom personnel et en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], M. [V] [S], son père, M. [X] [S] et Mme [E] [S], son frère et sa soeur, Mme [J] [K], épouse [F], et Mme [A] [P] [U], ses grand-mères, ont assigné l'assureur et la CGSS de Martinique devant un tribunal de grande instance en réparation des préjudices subis.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros seulement au titre de l'incidence professionnelle alors que « les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant alloué à la victime une indemnité de seulement 10 000 euros au titre de son incidence professionnelle, quand la tutrice de la victime avait demandé la confirmation du jugement, en ce qu'il lui avait alloué la somme de 90 000 euros et que l'assureur avait offert, dans ses dernières conclusions, une indemnité de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la victime directe, M. [H] [S], sollicite la réparation d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail et que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de ladite somme.
8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur avait sollicité l'infirmation du jugement accordant, au titre du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, la somme de 90 000 euros et la réduction, en conséquence, de cette indemnisation à celle de 50 000 euros et que Mme [S], ès qualités, n'avait pas conclu à l'infirmation de ce chef de dispositif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, rejette la demande formée par Mme [O] [S], en qualité de tutrice de M. [H] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens éventuellement exposés postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [O] [S], en qualité de tutrice de son fils, M. [H] [S], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [S], prise en qualité de tutrice légale de M. [H] [S], MM. [V] et [X] [S], Mme [E] [S], Mme [J] [F] et de Mme [A] [P] [U]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S], en sa qualité de tutrice de son fils [H] [S], la somme de 10 000 € seulement au titre de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice de l'incidence professionnelle "a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. M [H] [S] ne pourra plus jamais travailler et se voit allouer une rente viagère destinée à compenser une perte totale et définitive de revenus. Le préjudice de la victime doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Si l'attribution d'une rente viagère destinée à compenser la perte de revenus d'une victime qui ne pourra plus jamais occuper un emploi, interdit à l'évidence de réparer l'incidence professionnelle dans sa composante objective liée à la manière dont l'activité est exercée (pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail, obligation de reconversion...), puisque précisément il n'y aura plus jamais d'activité, elle n'interdit pas par principe la réparation des composantes plus subjectives de l'incidence professionnelle. En l'espèce, M [H] [S] sollicite, au titre de l'incidence professionnelle un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros" ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant alloué à la victime une indemnité de seulement 10 000 € au titre de son incidence professionnelle, quand la tutrice de la victime avait demandé la confirmation du jugement, en ce qu'il lui avait alloué la somme de 90 000 € et que la société Axa France Iard avait offert, dans ses dernières conclusions, une indemnité de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [S], en sa qualité de tutrice de son fils M. [H] [S], la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
ALORS QUE les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en condamnant la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [S] en sa qualité de tutrice de son fils M. [H] [S] la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle, cependant que Mme [S] n'avait formé, dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 août 2019, aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce.