Cour d'appel, 11 décembre 2012. 11/06899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06899
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/06899
Jugement (N° 11-09-1903)
rendu le 30 Juin 2011
par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES
REF : FB/AMD
APPELANT
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assisté de Maître Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur [P] [Z] épouse [Z]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14]
Madame [J] [Z] NEE [B]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assistés de Maître Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2012 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2012
***
Par jugement du 30 Juin 2012, le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES a homologué le rapport d'expertise de Mr [N], ordonné le bornage des propriétés de Mr [A] et des époux [Z] selon le plan établi par l'expert, condamné sous astreinte les époux [Z] à enlever un mur empiétant sur le fonds voisin, fait masse des dépens et partagé ceux-ci par moitié.
Mr [A] a relevé appel le 7 Octobre 2011 de ce jugement dont il sollicite la réformation suivant conclusions transmises le 21 Mai 2012 tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et l'enlèvement sous astreinte des piquets et plaques installés sur la parcelle [Cadastre 8] sinon donner force obligatoire au procès-verbal de Mr [T] du 4 Juin 2009, dire que les bornes seront apposées selon les prescriptions de ce plan et donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal soumis à homologation par le Tribunal, condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3500€.
Au terme de conclusions déposées le 21 Mars 2012, les époux [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mr [A] à leur verser une somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 5000€.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 Septembre 2012 étant précisé que la SCP d'avocats DEBACKER & ASSOCIES s'est constituée aux lieu et place de la SCP d'avoués LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR. suivant conclusions du 20 Mars 2012
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement :
-que Mr [A] est propriétaire pour l'avoir acquise en Septembre 2008 d'une maison d'habitation avec terrain sise à [Adresse 16], cadastrée sous les n° AV [Cadastre 5] et [Cadastre 8] qui jouxte la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] sise au n°20 acquise par les époux [Z] en Décembre 1999;
-qu'ensuite de l'échec d'une tentative de bornage amiable par l'entreprise de Mr [T] géomètre-expert, Mr [A] a saisi le Tribunal aux fins de bornage judiciaire et Mr [N] a été désigné en qualité d'expert suivant jugement 14 Janvier 2010;
-qu'après dépôt du rapport, Mr [A], contestant les conclusions de Mr [N], a demandé l'entérinement des propositions de Mr [T].
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a rejeté les demandes de Mr [A] et homologué le rapport de Mr [N].
Au soutien de son appel, Mr [A] fait valoir que les propositions de Mr [N] qui tendent à doter les époux [Z] d'une propriété de 217.63 m² et lui-même de 825.02 m², au visa notamment de témoignages discutables, sont contraires aux titres comme au cadastre qui indiquent des surfaces de 200m² ([Z]) et 840m² (pour lui-même)
Il conteste la méthodologie de l'expert judiciaire et son impartialité au regard des propos tenus à son encontre et critique l'absence de réponse à son dire qui légitiment à ses yeux une mesure de contre-expertise.
Les époux [Z] objectent que les titres des parties ne se réfèrent à aucun plan de délimitation des lieux de sorte que les contenances indiquées aux titres et au cadastre ne sont qu'un indice parmi d'autres (ce qui justifie d'ailleurs l'inclusion au titre de Mr [A] d'une clause de non garantie de contenance du bien cédé), seule une délimitation de toutes les propriétés riveraines (13 au total selon Mr [N]) pouvant permettre d'établir la réalité de la perte de surface invoquée par Mr [A] et son imputabilité aux époux [Z].
Ils contestent l'accusation de partialité reprochée à l'expert judiciaire tout comme la mauvaise foi prétendue des témoins et les déplacements de limites qui leur sont reprochés et se prévalent de l'acquisition par prescription de la parcelle KLM du plan de Mr [N] . Sur les revendications de Mr [A] :
La Cour observe, à titre liminaire, que s'il n'a pas répondu point par point aux griefs formulés par Mr [A] dans les 8 pages de son dire, l'expert judiciaire est venu préciser la méthodologie utilisée dans la recherche des limites de propriété dont découlait la prise en compte d'un certain nombre d'indices critiqués par Mr [A]., la Cour ne trouvant pas par ailleurs dans les propos de Mr [N] la preuve d' un manque d'impartialité à l'égard de ce dernier.
Les limites en litige:
* la portion MN du plan de Mr [N] :
La Cour constate que les époux [Z] ne discutent pas la délimitation retenue par l'expert judiciaire qui les oblige à reculer la clôture de plaques de ciment longeant leur abri de jardin en bordure de la parcelle [Cadastre 8] de manière à l'implanter dans l'alignement de la borne ancienne N (dont personne ne discute la position) située en limite des propriétés [Z] - [S], sur un axe rectiligne reliant cette borne à la limite Est de la parcelle [Cadastre 8] de Mr [A].
Mr [A] critique cette proposition qui le priverait d'un 'bon m²' (voir son dire annexe 10 du rapport).
La Cour relève néanmoins que cet axe représenté par une ligne rouge joignant le point N à l'extrémité de la palissade de la parcelle [Cadastre 5] est repris à l'identique sur le plan de bornage proposé par Mr [T] ( pièce 16 de Mr [A]) , les deux géomètres s'étant basés sur le plan établi en 1960 par leur confrère Mr [O] à partir duquel ils ont pu reproduire les limites des fonds et ainsi définir la limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8].
D'autre part, rien ne permet d'imputer aux époux [Z] la perte de surface dénoncée par Mr [A] lorsque la propriété de celui-ci est voisine de plusieurs autres parcelles appartenant à des propriétaires différents dont les limites ont pu être modifiées.
Le jugement sera donc entériné en ce qu'il enjoint aux époux [Z] de procéder aux travaux de retrait de leur clôture entre les points M et N selon les préconisations de l'expert.
* S'agissant de la limite séparative entre les points A et L:
Mr [A] critique la méthodologie de l'expert judiciaire, adoptée par le Tribunal, qui a défini les limites de propriété en tenant compte de la possession et de différents indices matériels, qui ont pour effet de modifier la superficie de ses parcelles, lorsque les contenances indiquées à son titre interdisaient de les remettre en cause.
En l'absence toutefois de mesurage des parcelles par un professionnel, les contenances mentionnées aux titres des parties, reproduction d'indications cadastrales, établissent de simples présomptions en sorte que l'expert judiciaire doit analyser l'ensemble des indices permettant de définir les limites des propriétés qu'il s'agisse des plans cadastraux anciens ou rénovés, d'éventuels plans de délimitation de propriétés environnantes fournissant des repères stables, des indices matériels (bornes, vestiges de construction, murs, piquets, haie, fossé etc...), de même qu'il doit prendre en compte les actes de possession revendiqués surtout lorsqu'ils sont de nature à faire jouer la prescription trentenaire.
La méthodologie de Mr [N] n'est donc à cet égard pas critiquable, étant de surcroît observé que la prise en compte des surfaces revendiquée par Mr [A] nécessiterait que soient préalablement déterminées toutes les limites de propriété, ce qui concernerait pas moins de 13 riverains selon Mr [N].
Mr [N] a constaté qu'entre les points A et L, les propriétés étaient séparées par du 'bâti'(murs entre les maisons, entre cours et jardins) dont il a admis le caractère mitoyen en l'absence de marques contraires.
Mr [A] conteste l'implantation du point I, situé selon lui à la jonction de deux murs, respectivement de 36 et 22 centimètres, qui justifiait une 'baïonnette' comme aux points G et H, et demande l'inclusion dans son fonds du mur faisant partie de la grange en ruines qu'il envisage de démolir.
La Cour rappelle que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil concerne les murs séparant soit des bâtiments, soit des cours ou jardins.
Cette présomption ne s'applique pas lorsqu'il existe un bâtiment d'un seul côté, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte de la photographie prise par Mr [N] (en page 10 de son rapport) qui montre que le mur de la grange de Mr [A] longe le jardin des époux [Z] lesquels ne justifient avoir acquis la mitoyenneté de ce mur.
Mr [A] est donc fondé à voir dire que la limite séparative entre les points I et J longe le bord extérieur (côté [Z]) du mur de la grange.
* S'agissant de la limite ML:
Fort des propositions de bornage de Mr [T] qui proposait de fixer la limite N à 4.85mètres du point M (lorsque Mr [N] le situe à 5.08 mètres), et la limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] au point K du plan de Mr [N] (quand celui-ci le place au point L), Mr [A] revendique la propriété du triangle MLK figurée au plan de l'expert judiciaire, dont il est privé par une clôture composée de plaques de ciment surmontée d'un grillage tenu par des piquets.
Outre le grief déjà évoqué relatif au respect impératif des contenances mentionnées aux titres, sur lequel la Cour a répondu, Mr [A] reproche au Tribunal d'avoir admis l'acquisition de cette parcelle par les époux [Z] par l'effet d'une prescription trentenaire au vu d'attestations imprécises et sujettes à caution qu'il demande de rejeter.
Ont été versées aux débats:
* l'attestation de l'auteur de Mr [A] , Mr [V] qui précise qu'à sa connaissance les limites de sa propriété, recueillie dans la succession de ses parents en 1972, n'avaient pas fait l'objet de modifications et étaient restées identiques depuis cette date;
* l'attestation de Mme [U], locataire de la propriété de Mr [V] de 1966 jusqu'en 2008 (autrement dit jusqu'à la cession en faveur de Mr [A] ) qui indique que les piquets de clôture rouillés séparant les deux terrains existaient déjà à son arrivée, sont restés les mêmes (l'attestation est du 10 Novembre 2009) et n'ont subi aucun déplacement; elle précise que les arbres fruitiers bordant cette clôture côté [Z] ont été plantés en 1981 par l'auteur des époux [Z] et que les seuls éléments récents sont les bordurettes ajoutées au pied du grillage pour empêcher la pousse des mauvaises herbes;
* l'attestation, des époux [Y], locataires de l'immeuble des époux [Z] de 1975 à 1980 qui confirment que la clôture litigieuse, telle qu'elle existait à leur arrivée, est toujours à la même place, avec ses vieux piquets rouillés .
La Cour déduit, à l'instar du Tribunal, de ces témoignages précis et concordants la preuve de l'existence de cette clôture dès avant 1975, voire depuis 1966, soit bien antérieurement à l'arrivée des époux [Z] dont la mauvaise foi n'est donc aucunement caractérisée et qui sont fondés à revendiquer la propriété de ce triangle MLK par l'effet de la prescription acquisitive ( l'assignation de Mr [A] est du 12 Novembre 2009).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, la demande de contre-expertise rejetée et Mr [A] débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
* La Cour constate qu'au terme de trois années de procédure, Mr [A] succombe sur la plupart de ses revendications, que le refus des époux [Z] au bornage amiable proposé était légitime et que leur mauvaise foi n'est pas démontrée.
Mr [A] sera, par suite, débouté de ses demandes accessoires, le jugement réformé en ce qu'il rejette la demande accessoire des époux [Z] et une indemnité de procédure allouée à ces derniers dans les limites prévues au dispositif.
* Par contre, la Cour estime que le droit pour Mr [A] d'agir en justice n'a pas dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts des époux [Z] sera rejetée.
* Enfin, il convient de désigner à nouveau Mr [N] pour procéder, à frais partagés par moitié, à l'apposition des bornes suivant les limites définies au plan de délimitation annexé au jugement et dresser procès-verbal de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne le tracé de la ligne divisoire entre le points I et J et en ce qu'il déboute les époux [Z] de leur demande d'indemnité de procédure.
Statuant de ces chefs et y ajoutant:
Dit qu'entre les points I et J du plan de Mr [N], la limite séparative longe le bord extérieur (côté [Z]) du mur de la grange de Mr [A].
Commet Mr [N] pour procéder à l'apposition des bornes suivant les limites fixées au procès-verbal de délimitation annexé au jugement et dresser procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du Tribunal d'Instance de VALENCIENNES.
Condamne Mr [A] à verser aux époux [Z] une indemnité de procédure de 3000€.
Partage les dépens d'appel par moitié avec faculté de recouvrement au profit des avoués pour les actes antérieurs au 1er Janvier 2012 et des avocats constitués pour les actes postérieurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.
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