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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2007, le véhicule, conduit par M. X..., assuré auprès de la société Areas dommages (l'assureur) a percuté celui conduit par Catherine Y... ; que cet accident a coûté la vie à Catherine Y..., Olivier Z... et Nicole Z..., passagers du véhicule de Catherine Y..., et des blessures à M. Bernard Y... ; que, de plus, cet accident a provoqué des dégâts sur la façade et la vitrine d'un magasin exploité par M. A..., assuré auprès de la société Axa ; que l'assureur, reprochant à Mme X... de s'être déclarée conductrice habituelle du véhicule, a assigné cette dernière et son fils Fabien, tenu pour le conducteur principal, en nullité du contrat d'assurance souscrit le 11 avril 2007 par Mme X..., titulaire de la carte grise du véhicule en cause ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance, outre l'ensemble des victimes de l'accident et leurs assureurs ;
Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande d'annulation du contrat d'assurance par Mme Brigitte X..., et le dire tenu in solidum avec M. Fabien X... à réparer toutes les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient que dans les conditions particulières du contrat d'assurance, sous la rubrique "Le titulaire de la carte grise et le(s) conducteur(s)", Mme Brigitte X... a été désignée comme le conducteur principal du véhicule, et M. Fabien X... a été désigné comme conducteur secondaire, étant précisé qu'il est titulaire du permis de conduire depuis le 22 mars 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, comme elle y était invitée, l'aveu de Mme X..., qui avait déclaré lors de l'enquête de police, que son fils Fabien était l'utilisateur habituel du véhicule, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Areas dommages la somme globale de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Areas de sa demande d'annulation du contrat d'assurance souscrit le 11 avril 2007 par Mme Brigitte X..., d'avoir dit la société Areas Dommages tenue in solidum avec M. Fabien X... à réparer toutes les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 1er juillet 2007 à Soissons, d'avoir dit, en particulier, la société Areas Dommages tenue in solidum avec M. Fabien X... à indemniser M. B... à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Typhanie, M. Guillaume B... et Mme Séverine C... des préjudices résultant de l'accident du 1er juillet 2007, et d'avoir condamné in solidum la société Areas Dommages et M. Fabien X... à verser à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assuré, M. Dominique A..., une somme de 9.642 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 113-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la cour relève que l'article 129 des dispositions générales du contrat d'assurance souscrit le 11 avril 2007 auprès de la société Areas Dommages par Mme Brigitte X... prévoit que :
- La société déclare que le conducteur principal, c'est à dire la personne qui conduit le plus souvent le véhicule, est celle désignée aux conditions particulières,
- Il est toutefois précisé que, lorsque l'utilisation du véhicule est partagée équitablement entre plusieurs personnes et qu'il n'est pas possible de déterminer celle qui conduit le plus souvent, la personne désignée comme conducteur principal est le titulaire de la carte grise ;
Que dans les conditions particulières du contrat d'assurance, sous la rubrique « Le titulaire de la carte grise et le(s) conducteur(s) », Mme Brigitte X... a été désignée comme le conducteur principal du véhicule, étant précisé qu'elle est titulaire du permis B depuis le 12 juillet 1985, et M. Fabien X... a été désigné comme conducteur secondaire, étant précisé qu'il est titulaire du permis B depuis le 22 mars 2007 ; que les conditions particulières mentionnent en outre sous la rubrique « Clauses applicables au contrat » une franchise pour conducteur novice renvoyant à l'article 122 des conditions générales ; que la cour relève qu'en se déclarant « conducteur principal » et en déclarant son fils « conducteur secondaire », Mme Brigitte X... a parfaitement renseigné l'assureur au regard des clauses du contrat d'assurance ; que les attestations précises et circonstanciées produites aux débats rapportent en effet que Mme Brigitte X... utilisait quotidiennement le véhicule assuré pour se rendre à son travail, ainsi qu'en attestent notamment ses collègues de travail, et pour rendre visite à sa fille, comme en attestent ses proches, et que M. Fabien X..., enfant majeur vivant alors au foyer parental, se servait du véhicule assuré occasionnellement pendant les fins de semaine pour ses loisirs ; que la cour estime que ces nombreux témoignages, qui ne peuvent sérieusement être mis en doute en raison même du nombre important de témoins et des liens très divers qui les relient à Mme Brigitte X..., établissent de manière incontestable que la conduite du véhicule assuré auprès de la société Areas Dommages se trouvait partagée dans des proportions qui permettent de retenir que Mme Brigitte X... était le conducteur principal et M. Fabien X... le conducteur secondaire, selon les définitions du contrat d'assurance ; que la date de la souscription du contrat d'assurance, le 11 mars 2007, étant très proche de celle du sinistre survenu le 1er juillet 2007, il n'est pas établi que les pratiques de conduite décrites par les attestations auraient changé à cette date, étant souligné que les éléments recueillis au cours de l'enquête de police font ressortir qu'au moment de l'accident, M. Fabien X... était séparé de sa compagne et qu'il vivait au domicile parental ; que par ailleurs et au surplus, la cour relève que la carte grise du véhicule Audi A3 a été établie au nom de Mme Brigitte X..., de sorte qu'en application des dispositions de l'article 129 des conditions générales du contrat d'assurance, même dans l'hypothèse où le partage de la conduite n'aurait pas permis de distinguer un conducteur principal et un conducteur secondaire, elle devait apparaître au contrat d'assurance comme étant le conducteur principal ; que la circonstance que le véhicule Audi A3 assuré auprès de la société Areas Dommages ait été acquis par M. Fabien X... au moyen d'un emprunt, ainsi que celui-ci et sa mère l'ont déclaré spontanément lors de leur audition auprès des services de police le 4 juillet 2007, est sans incidence sur la validité du contrat d'assurance, dès lors que Mme Brigitte X..., qui s'est déclarée comme conducteur principal, est bien la titulaire de la carte grise enregistrée le 11 avril 2007 par la préfecture de l'Aisne ; qu'enfin, la Cour constate que la fraude à l'assurance apparaît d'autant moins établie que le contrat mentionne expressément que M. Fabien X..., conducteur secondaire du véhicule, est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, circonstance entraînant une majoration de prime et l'application d'une franchise en cas d'accident (cf. arrêt, p. 7 à 9) ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la société Areas faisait valoir que, lors de leur audition par les services de police le 4 juillet 2007, M. Fabien X... avait déclaré être le propriétaire du véhicule Audi A3 à l'origine de l'accident, tandis que Mme Brigitte X... avait déclaré que son fils se servait « toujours » de ce véhicule, qu'il en était le « chauffeur », et qu'elle avait mis l'assurance à son nom ainsi que la carte grise car elle savait qu'il paierait trop cher dans le cas contraire (cf. concl., p. 6) ; qu'il résultait de ces déclarations spontanées que Mme X... avait intentionnellement trompé la religion de l'assureur sur le risque à assurer ; que pour écarter l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les attestations produites par Mme Gilbert et son fils Fabien, émanant de proches (cf. arrêt, p. 8 § 8) ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la reconnaissance d'une fausse déclaration intentionnelle par Mme X... et M. Fabien X... devant les services de police, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages faisait valoir que la dissimulation, par Mme X..., de la qualité de conducteur principal de son fils Fabien, s'agissant du véhicule assuré, avait eu une influence déterminante sur son appréciation du risque car le statut de jeune conducteur de Fabien X... aurait impliqué, en ce cas, une majoration de prime, sans bénéfice d'un quelconque coefficient de réduction (cf. concl., p. 6 § 19 et 20 et p. 7 § 1) ; que, pour décider que la fausse déclaration de Mme X... n'avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a énoncé que « le contrat mentionne expressément que M. Fabien X..., conducteur secondaire du véhicule, est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, circonstance entraînant une majoration de prime et l'application d'une franchise en cas d'accident » (cf. arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le statut de conducteur principal n'aurait pas entraîné une majoration de prime supérieure à celle applicable à un conducteur secondaire, et l'absence d'application du bonus bénéficiant à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que le contrat d'assurance ne prévoyait aucune majoration de prime lorsque le conducteur secondaire est titulaire du permis depuis moins de deux ans ; que la clause n° 122 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyait une « franchise conducteur novice » se cumulant avec la franchise prévue au contrat mais l'excluait « lorsque le véhicule est conduit par une personne désignée au contrat comme conducteur principal ou secondaire » (cf. prod. 3) ; qu'en écartant l'influence de l'omission intentionnelle sur le risque imputable à Mme X... sur l'appréciation de ce risque par l'assureur au motif que le contrat mentionnait que M. X... était titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans et que cette circonstance entraînait l'application d'une majoration de prime et l'application d'une franchise en cas d'accident (cf. arrêt, p. 9 § 3), tandis que le contrat écartait tout au contraire une cette franchise spécifique pour les jeunes conducteurs désignés comme conducteur principal ou secondaire et ne comportait aucune mention d'une majoration de prime en raison de la qualité de jeune conducteur de Fabien X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil.