Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-80.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.354
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Kader,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 26 novembre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
I. Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
II. Sur le mémoire de l'avocat en la Cour :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313, 314, 346 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 26 novembre 1991, le ministère public a par deux fois, pour les mêmes faits, pris des réquisitions complètes contre l'accusé, et qu'ainsi les textes susvisés ont été violés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 346 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a une première fois développé les charges retenues par l'accusation et requis l'application de la loi pénale, avant que l'instruction à l'audience ne soit terminée ; qu'ainsi les dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été méconnues " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'interrogatoire de l'accusé, l'audition des témoins et des experts, l'avocat général " a développé les charges qui appuyaient l'accusation et requis l'application de la loi pénale " ; qu'à la suite de la constitution de partie civile de la mère, des frères et soeur de la victime, la parole lui a été à nouveau donnée ainsi qu'après l'audition desdites parties civiles et les observations de leur conseil ; qu'enfin l'avocat de l'accusé a présenté les moyens de défense et que celui-ci, sur l'interpellation du président, a eu la parole en dernier avant la clôture des débats ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet l'ordre dans lequel, selon l'article 346 du Code de procédure pénale, une fois l'instruction à l'audience terminée, les parties prennent la parole, n'est pas prescrit à peine de nullité, sous la réserve que l'accusé ou son conseil ait toujours la parole les derniers, ce qui est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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