Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-24.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.750
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 18 août 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité serbe, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 1er août 2011 par le préfet de l'Aube ; que cette mesure a été prolongée pour une durée de 20 jours par un juge des libertés et de la détention ; que, le 5 août 2011, il a demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de faire suspendre la mesure d'éloignement vers le Kosovo dont il faisait l'objet et que, le même jour, un président de section de ladite Cour, en application de l'article 39 de son règlement, a indiqué au gouvernement français de ne pas éloigner M. X... pendant la durée de la procédure devant la Cour ; que le 12 août 2011, M. X... a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision alors, selon le moyen :
1/ que si l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, cette mesure de rétention administrative suppose que l'étranger soit juridiquement expulsable ou éloignable et n'est autorisée qu'en cas d'impossibilité matérielle d'organiser un départ immédiat, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de ce départ ; que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme demandant au Gouvernement français de ne pas éloigner l'étranger vers le Kosovo pendant la durée de la procédure devant la Cour interdit juridiquement la mise à exécution de la mesure d'éloignement et fait obstacle à toute mesure de rétention administrative ; qu'en décidant le contraire, le Président délégué en remplacement du premier président de la cour d'appel a violé l'article L . 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 15-1 alinéa 2 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
2/ qu'il appartient au Préfet de justifier que la mesure d'éloignement pourra être mise en oeuvre dans les délais légaux de rétention administrative, et donc, que la juridiction européenne pourra statuer dans ces délais, et non à l'étranger d'établir que la juridiction européenne ne pourra statuer dans les délais de rétention administrative ; que le Président délégué en remplacement du Premier Président de la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L .551-1, L .551-2, L. 552-1 L. 552-7, R. 552-3 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier président a justement énoncé que si la décision du président de section de la Cour européenne des droits de l'homme ne permet pas au gouvernement français de mettre à exécution la mesure d'éloignement tant que cette Cour n'a pas définitivement statué, elle n'est pas un obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative dès lors que les délais légaux ne sont pas expirés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé qu'il n'est nullement établi, par la production essentiellement de statistiques, que la juridiction européenne, qui a indiqué qu'elle allait traiter la requête de M. X... en priorité, ne puisse pas statuer dans les délais de la rétention administrative, le premier président a pu, sans renverser la charge de la preuve, rejeter la demande de mise en liberté de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR REJETTE la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en rétention administrative ;
AUX MOTIFS QUE si, du fait de la décision prise le 5 août 2011 par le Président de la section de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle l'affaire a été attribuée, le Gouvernement français ne peut mettre à exécution la mesure d'éloignement du territoire pris à l'encontre de Muharem X..., et ce, tant que la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg n'a pas définitivement statué, cette décision n'est pas, par nature, un obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative dès lors que les délais légaux de rétention ne sont pas expirés ; qu'il n'est nullement établi, par la production essentiellement de statistiques, que la juridiction européenne ne puisse statuer dans les délais de rétention administrative alors qu'elle a indiqué qu'elle allait traiter la requête de l'intéressé en priorité ;
1° ALORS QUE si l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, cette mesure de rétention administrative suppose que l'étranger soit juridiquement expulsable ou éloignable et n'est autorisée qu'en cas d'impossibilité matérielle d'organiser un départ immédiat, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de ce départ ; que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme demandant au Gouvernement français de ne pas éloigner l'étranger vers le Kosovo pendant la durée de la procédure devant la Cour interdit juridiquement la mise à exécution de la mesure d'éloignement et fait obstacle à toute mesure de rétention administrative ; qu'en décidant le contraire, le Président délégué en remplacement du Premier Président de la Cour d'Appel a violé l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 15-1 alinéa 2 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
2° ALORS QU'il appartient au Préfet de justifier que la mesure d'éloignement pourra être mise en oeuvre dans les délais légaux de rétention administrative, et donc, que la juridiction européenne pourra statuer dans ces délais, et non à l'étranger d'établir que la juridiction européenne ne pourra statuer dans les délais de rétention administrative ; que le Président délégué en remplacement du Premier Président de la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 551-1, L 551-2, L 552-1 L 552-7, R 552-3 et R 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec mise en liberté immédiate de l'intéressé.
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