Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-18.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.886

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 113-2.3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu que la sanction prévue par le second de ces textes n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier ; Attendu que pour prononcer la nullité, par application de l'article L. 113-2.3 du code des assurances, du contrat souscrit par les consorts X... (les assurés) auprès de la société Aigle incendie, présentement la société GAN assurances IARD (l'assureur), l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que les assurés avaient connaissance, quelque temps avant le sinistre, de la présence de squatters dans la maison assurée "propriétaire non occupant" ; que cette occupation par des tiers non identifiés constitue une circonstance d'aggravation du risque que les assurés X..., devaient déclarer à leur assureur, et que, par conséquent, ils ne sauraient exciper de leur bonne foi ; Qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel qui aurait dû, comme elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions des assurés, rechercher si l'omission de déclaration de l'aggravation du risque avait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société d'assurances GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances GAN ; la condamne à payer à Mmes X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz