Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-17.386
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Maria X...
Y... CLAUDE, demeurant "Le X... Montcellier", Saint-Béron, La Bridoire (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Eugène B..., demeurant lieudit "Les Boissards", Saint-Béron, La Bridoire (Savoie),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X...
Y... Claude, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner Mme Croibier-Gros-Claude à payer une certaine somme à M. B..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 1987), statuant sur renvoi après cassation, retient que Mme Croibier-Gros-Claude a bénéficié d'un enrichissement sans cause entraînant l'appauvrissement corrélatif de son adversaire ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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