Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.072
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Sodex (la société), agissant "poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice", s'est pourvue en cassation le 3 juillet 2003 contre l'arrêt du 1er avril 2003 ayant déclaré recevable l'appel formé par le trésorier général des créances spéciales du Trésor et ayant ouvert son redressement judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2003 ; que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1 du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce son redressement judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de sa liquidation judiciaire, poursuivre l'instance en cassation que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que la société est déchue de son pourvoi, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Sodex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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