Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.726
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses - chambre 3), au profit :
1 / de Mme Odette X..., demeurant ...,
2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du préfet de région, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
2 / du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y... sont devenus agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés respectivement le 12 octobre 1942 et le 1er septembre 1949 ; qu'ils ont pris leur retraite, Mme X..., le 1er novembre 1984 et M. Y... le 31 janvier 1980 ; qu'ils ont obtenu la médaille d'or et grand or du travail ;
que, n'ayant pu obtenir de la CNAVTS la gratification correspondant à l'attribution de leur médaille, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 1999) de faire droit à la demande des agents retraités alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes en décidant que les agents avaient droit à la gratification correspondant à la médaille du travail en se bornant à relever que l'UCANSS en recommandait le versement par mesure de souplesse à ceux qui avaient obtenu la médaille du travail sans rechercher si les agents concernés remplissaient les conditions pour bénéficier de la gratification à la date de cessation d'activité comme le prescrivaient les circulaires de l'UCANSS des 9 août 1984 et 27 février 1990, a privé sa décision de base légale ;
2 / qu'aux termes de l'article 14, alinéa 2, du décret du 12 mai 1960, il appartient au directeur de chaque organisme de "prendre seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel" et qu'il appartenait donc au directeur de décider si une gratification devait être attribuée aux agents quelle qu'ait pu être l'opinion exprimée à ce sujet par l'UCANSS qui n'a sur la CNAVTS aucun pouvoir hiérarchique et aucun pouvoir de tutelle ; qu'en se déterminant en fonction d'une lettre circulaire émanant de l'UCANSS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'UCANSS ayant dans ses attributions la détermination du montant des gratifications liées à l'attribution des médailles du travail, ses décisions relatives aux modalités de paiement de ces gratifications s'imposent aux caisses de sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant constaté que, dans sa lettre du 1er juillet 1991, l'UCANSS ne s'était pas bornée à émettre un avis mais avait imposé aux organismes sociaux dans le but d'uniformiser les conditions d'attribution de la gratification entre les Caisses, que celle-ci soit versée à tous les agents ayant pris leur retraite avant le 1er mars 1990, gratification correspondant à l'attribution de la médaille d'honneur du travail et ce bien que la distinction leur ait été décernée alors qu'ils n'étaient plus en activité, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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