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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 22 janvier 2002), Mme Sophie X..., déléguée du personnel suppléante à la société Européenne des plastiques, entreprise employant dix-neuf salariés, a été désignée comme déléguée syndicale par l'union locale CGT de La Tour du Pin, le 17 décembre 2001 ;
Sur le second moyen de cassation, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, pour des motifs contenus au mémoire annexé et tirés d'une part de l'article L. 412-11 du Code du travail et, d'autre part, du fait que le mandat de délégué syndical n'emporte pas, sauf accord d'entreprise, octroi d'un crédit d'heures ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire peut être désigné comme délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, tel qu'énoncé au même mémoire :
Attendu que ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que des dépens aient été effectivement exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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