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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.720

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mlle X..., qui soutenait avoir consenti un prêt de 50 000 francs à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1994), en premier lieu, d'avoir jugé qu'elle ne pouvait prétendre avoir été dans l'impossibilité morale de demander la rédaction d'un écrit lors d'un prêt, en deuxième lieu, d'avoir jugé que les attestations versées aux débats pour justifier de l'existence d'un prêt, ne pouvaient rapporter la preuve requise, et, enfin, d'avoir considéré qu'elle avait versé la somme afin de financer le lancement d'un disque au profit de son concubin pour la perception des droits d'auteur et de reproduction; Mais attendu que les moyens, qui sont exclusivement dirigés contre les motifs de l'arrêt, sont par là même irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz