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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 394, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11656
Décision déférée à la Cour :
jugement du 31 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 13373
APPELANTE
SCI HEURTAULT 34
91 rue de Lourmel
75015 PARIS
représentée par Me Gilbert THEVENIER (avoué à la Cour)
assistée de Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934
INTIMEE
SCP J. F. SABOURIN P. PELTIER-SABOURIN S. SABOURIN N. VAYSSOU prise en la personne de ses représentants légaux
110 avenue Gabriel Péri
93582 SAINT OUEN CEDEX
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE (avoués à la Cour)
assistée de Me Betty ADDA de l'ASSOCIATION DEVAUX-ADDA (avocats au barreau de PARIS), toque : R 225
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
Considérant que, reprochant à la S. C. P. J. F. Sabourin, P. Peltier-Sabourin, S. Sabourin & N. Vayssou, huissier de justice à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), chargée d'exécuter une décision d'expulsion, d'avoir manqué à ses obligations de diligence et d'information et, partant, engagé sa responsabilité professionnelle, la S. C. I. Heurtault 34 a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 31 mars 2010, l'a déboutée de sa demande, condamné la S. C. P. Sabourin à lui payer la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés par moitié par les parties ;
Considérant qu'appelante de ce jugement, la S. C. I. Heurtault 34, qui en poursuit l'infirmation sauf en ce que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute professionnelle, demande que la S. C. P. Sabourin soit condamnée à lui payer la somme de 32. 180 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en étant défaillante, la S. C. P. Sabourin a manqué à son devoir d'information et de conseil et à son obligation de diligence en n'accomplissant pas les actes de son ministère dans un délai raisonnable, en ne justifiant pas des difficultés d'exécution qu'elle allègue et en s'abstenant de recueillir ses directives ; Que, s'agissant du préjudice dont il est demandé réparation, la S. C. I. Heurtault 34 soutient, d'une part, que, peu important qu'elle n'ait pas fait liquider l'astreinte, la récupération des locaux dont il s'agit lui aurait permis de les louer comme logements sociaux et percevoir des loyers et, d'autre part, que l'établissement d'un procès-verbal de réquisition de la force publique lui aurait permis de rechercher la responsabilité de l'Etat et d'obtenir une indemnisation ; qu'enfin, elle explique le mode de calcul de son préjudice ;
Considérant que la S. C. P. J. F. Sabourin, P. Peltier-Sabourin, S. Sabourin & N. Vayssou conclut à la confirmation du jugement sauf en ce que le Tribunal de grande instance l'a condamnée à payer à la S. C. I. Heurtault 34 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que l'intimée soutient d'abord que, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées dès lors que les lieux étaient occupés par des squatteurs, qu'elle n'a pu signifier l'ordonnance que le 2 décembre 2003 et le commandement de quitter les lieux le 12 février 2004 et qu'au cours des années 2004 et 2005, elle s'est rendue sur place et adressée à des voisins qui attestaient que les occupants n'étaient plus là ; qu'elle en déduit qu'elle s'est heurtée à des difficultés d'exécution, qu'elle en a informé la S. C. I. Heurtault 34 et qu'en l'absence d'élément nouveau, elle n'avait pas à informer sa mandante de toutes ses diligences ;
Que la S. C. P. Sabourin fait enfin valoir que la S. C. I. Heurtault 34 ne justifie d'aucun préjudice qui serait en lien avec la faute alléguée ; qu'à l'appui de cette assertion, elle souligne que, d'une part, le juge des référés n'a fixé aucune indemnité d'occupation et que, d'autre part, les locaux, occupés par des squatteurs, étaient dans un tel état de dégradation qu'ils étaient inhabitables ; qu'elle ajoute qu'à supposer établi le préjudice, il s'agit, en l'occurrence, d'une perte de chance qui ne saurait indemnisée que par une somme inférieure au montant des loyers espérés ;
SUR CE :
Considérant que, par ordonnance de référé du 2 juin 2003, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé l'expulsion, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de MM. X... et Y... qui occupaient sans droit ni titre les locaux appartenant à la S. C. I. Heurtault 34 et situés au premier étage du bâtiment A de l'immeuble sis 34, rue Heurtault à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; qu'aussitôt, la S. C. I. Heurtault 34 a mandaté la S. C. P. Sabourin afin qu'il fût procédé à tous les actes nécessaires à l'expulsion des occupants ;
Qu'après plusieurs lettres de relance, la S. C. P. Sabourin lui a fait connaître le 22 juin 2004 que « en raison des difficultés de signification en début de procédure … cette affaire a connu un décalage par rapport aux autres » et que « la procédure a bien été conduite » ; qu'en réalité, la S. C. P. Sabourin n'a pas adressé à la S. C. I. Heurtault 34 le procès-verbal de réquisition de la force publique qu'elle lui avait réclamé par lettres des 14 septembre, 20 octobre et 30 novembre 2005 ; qu'enfin, et par lettre du 17 juillet 2006, faisant suite à une demande du 29 juin 2006, l'huissier de justice a fait parvenir à la bailleresse un calendrier de procédure d'exécution et en lui faisant connaître qu'elle n'avait pas requis l'assistance de la force publique qui « semblait vouée à l'échec » ;
Que, par lettre du 28 février 2007, la S. C. I. Heurtault 34 a vainement fait parvenir à l'huissier de justice de nouvelles demandes de renseignements et de communication du procès-verbal de réquisition de la force publique ; que, par cette même lettre, dont le contenu n'est pas utilement contesté, elle reproche à l'huissier de justice, qui a attendu le 2 décembre 2003 pour signifier le jugement et le 12 février 2004 pour délivrer le commandement de quitter les lieux, d'avoir tardé à agir et, finalement, abandonné la procédure d'exécution de l'ordonnance du 2 juin 2003 sans lui en référer ;
Considérant que la S. C. P. Sabourin, mandatée par la S. C. I. Heurtault 34, qui lui a fourni tous les documents nécessaires à sa mission, était tenue d'exécuter la décision de justice dont il s'agit et, le cas échéant, de l'informer dans les meilleurs délais, des difficultés rencontrées et de la conseiller sur les initiatives à prendre en vue de parvenir à l'expulsion ;
Qu'en s'abstenant d'agir ainsi et en laissant, malgré les relances de la S. C. I. Heurtault 34 ou de son avocat, persister la situation pour dresser un procès-verbal de tentative d'expulsion le 9 décembre 2005, la S. C. P. Sabourin, qui n'est pas fondée à se retrancher derrière l'affirmation, qui au demeurant ne repose sur aucune preuve, selon laquelle des voisins lui auraient déclaré que les occupants sans droit ni titre n'habitaient plus dans les lieux ;
Qu'il suit de ce qui précède qu'il convient d'approuver les premiers juges qui ont retenu la responsabilité de la S. C. P. Sabourin ;
Considérant qu'en revanche, la S. C. I. Heurtault 34 est fondée à soutenir que l'inertie de la S. C. P. Sabourin lui a fait perdre, d'une part, la chance de récupérer les locaux dont il s'agit, de les donner en location et de percevoir des loyers et, d'autre part, la chance de parvenir à l'établissement d'un procès-verbal de réquisition de la force publique qui lui aurait permis de rechercher la responsabilité de l'Etat et d'obtenir une indemnisation ;
Que, même si, comme le prouvent les photographies annexées au procès-verbal de tentative d'expulsion, les locaux fortement dégradés, d'une saleté repoussante et encombrés de gravats, de détritus et d'immondices sans nombre, il n'en demeure pas moins que, sans l'inertie imputable à l'huissier de justice, la S. C. I. Heurtault 34 aurait repris possession des lieux beaucoup plus tôt qu'elle ne l'a pu et fait tout ce qui était nécessaire pour les rendre en bon état d'habitabilité ;
Que, quoique le juge des référés n'ait fixé aucune indemnité d'occupation et peu important que la S. C. I. Heurtault 34 n'ait pas fait liquider l'astreinte ordonnée par ce magistrat, la perte de chance subie doit être arrêtée, eu égard à la superficie du logement dont il s'agit et au prix pratiqué pour des logements comparables dont il est justifié par des baux versés au dossier, il convient d'arrêter l'indemnisation de la S. C. I. Heurtault 34 à la somme de 5. 000 euros ;
Que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner la S. C. P. Sabourin à payer à la S. C. I. Heurtault 34 la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, en équité, d'allouer à la S. C. I. Heurtault 34 la somme de 3. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a condamné la S. C. P. J. F. Sabourin, P. Peltier-Sabourin, S. Sabourin & N. Vayssou à payer à la S. C. I. Heurtault 34 la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Faisant droit à nouveau sur le surplus :
Condamne la S. C. P. Sabourin à payer à la S. C. I. Heurtault 34 la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la S. C. P. Sabourin à payer à la S. C. I. Heurtault 34 la somme de 3. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S. C. P. Sabourin aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Thévenier, avoué de la S. C. I. Heurtault 34, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT