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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 31 juillet 2003), que l'EURL Fara import (l'EURL) ayant été mise le 26 juin 2000, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné Mme X...
Y..., gérante, aux fins de la voir condamner au paiement des dettes sociales ;
Attendu que Mme X...
Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de dirigeante de droit de l'EURL à payer au liquidateur la somme de 10 000 000 francs CFP, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X...
Y... avait fait valoir que, loin d'avoir sciemment maintenu une activité déficitaire pendant deux ans, elle avait tout mis en oeuvre pour tenter de redresser l'entreprise dont elle ignorait la situation réelle du fait des agissements frauduleux de Mme Z..., comptable libérale chargée de tenir la comptablilité de l'EURL et de gérer les obligations fiscales de celle-ci ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était évident que Mme X...
Y... avait poursuivi une activité déficitaire puisque le bilan arrêté au 31 décembre 1998 avait révélé une perte de 28 494 628 francs CFP et que si celui arrêté au 31 décembre 1999 et celui établi au 30 avril 2000 n'ont fait apparaître respectivement qu'une perte de 9 075 601 francs CFP et 990 920 francs CFP, force est de constater qu'ils n'incluaient pas la totalité des dettes fiscales, ce dont un dirigeant social avisé n'aurait pas manqué de s'apercevoir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'escroquerie dont a été victime Mme X...
Y... ne rendait pas légitime son ignorance de la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
2 / que Mme X...
Y... avait fait valoir que le contexte économique n'avait pas permis aux efforts déployés d'aboutir ; qu'il ressortait de ses écritures que l'insuffisance d'actif n'était pas due à l'incurie du dirigeant social, mais notamment à l'existence d'une conjoncture économique difficile de nature à exonérer le dirigeant social de toute responsabilité ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce chef des conclusions, en violation de l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que lorsque Mme X...
Y... a pris ses fonctions, le bilan arrêté au 31 décembre 1997 faisait apparaître une perte de 24 297 559 FCP, l'arrêt retient que celui établi au 31 décembre 1998 a révélé une perte de 28 494 628 FCP et que, si celui arrêté au 31 décembre 1999 et celui établi au 30 avril 2000 n'ont fait apparaître respectivement qu'une perte de 9 075 601 et 990 920 FCP, ils n'incluaient pas la totalité des dettes fiscales, ce qu'un dirigeant social avisé n'aurait pas manqué de constater dès lors que l'entreprise générait un chiffre d'affaires important sans payer apparemment d'impôt ; que par ces motifs, d'où il résulte que Mme X...
Y... n'a pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et répondu par là même en les écartant aux conclusions invoquées par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Y..., la condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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