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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-20.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.935

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° U 20-20.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.935 contre l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [F] [O] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de fixation d'une créance totale de 219 323,72 euros à l'encontre de Mme [U] au titre des fonds indûment retirés, virés ou non déposés depuis et sur son compte à la Banque Postale, pendant la vie commune, avant et après le mariage ; ALORS, D'UNE PART, QU' aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; que dans le cadre d'un concubinage, il n'existe donc pas de présomption de contribution aux charges du ménage ; que pour écarter la demande de M. [O] tendant à ce que soit constatée l'existence d'une créance de remboursement à l'égard de Mme [U] au titre des fonds détournés par elle durant la période de concubinage, la cour d'appel a retenu au bénéfice de cette dernière une présomption de contribution aux charges du ménage, motif pris de ce qu'« à compter de leur installation, chacun est présumé avoir contribué aux charges du ménage » (arrêt attaqué, p. 4 al. 8) et a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul M. [O] (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il revenait à Mme [U] de rendre compte de l'usage qu'elle avait fait des sommes qu'elle avait perçues auprès de M. [O], la cour d'appel a violé les articles 214 et 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant que la preuve n'était pas rapportée des détournements de fonds allégués par M. [O], au motif « qu'au regard du rôle laissé à Mme [U] par M. [O] dans la gestion des comptes et des affaires courantes du couple, des besoins importants de M. [O], notamment en espèces, pour jouer à des jeux d'argent, ce qu'il conteste en vain, et du fait qu'il devait contribuer aux charges du ménage, avant et après le mariage, le relevé des sommes retirées de son compte à la banque postale ou virées depuis ce compte ne prouve pas que Mme [U] a prélevé et détourné à son insu la somme de 219 323,72 euros pendant plus de 9 années de vie commune » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation purement hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-02 | Jurisprudence Berlioz