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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-16.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.038

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° S 21-16.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Les Maîtres Vignerons de Vidauban "La Vidaubanaise", société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.038 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Ingévin, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 1]s, [Localité 4] [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Les Maîtres Vignerons de Vidauban "La Vidaubanaise", de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ingévin, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Maîtres Vignerons de Vidauban "La Vidaubanaise" aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Maîtres Vignerons de Vidauban "La Vidaubanaise" et la condamne à payer à la société Ingévin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Les Maîtres Vignerons de Vidauban "La Vidaubanaise". PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCA La Vidaubanaise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SARL Ingévin la somme de 109 997,97 euros TTC à titre d'honoraires, outre intérêts, Alors que les juges sont tenus d'appliquer les conventions des parties ; qu'il résultait de l'article 4 de la convention du 8 novembre 2011 que le montant hors taxes des honoraires de la société Ingévin serait calculé sur l'ensemble des montants annuels engagés pour la construction des bâtiments, la voirie et pour l'acquisition des équipements nécessaires à la vinification, l'élevage, la conservation et le conditionnement du vin et de l'annexe du 21 novembre 2011 ; que par exception à ce principe, il était stipulé que le montant des honoraires dus par la société La Vidaubanaise serait fixé à 13 200 euros HT, dans l'hypothèse où le projet de construction serait abandonné après que la société Ingévin aurait réalisé l'avant-projet et le budget correspondant ; qu'en condamnant la SCA La Vidaubanaise à payer à la société Ingévin la somme de 109 994,97 euros au lieu du montant de 13 200 euros HT convenu entre les parties, après avoir pourtant constaté que le projet de construction avait été abandonné (arrêt p.5), la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCA La Vidaubanaise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SARL Ingévin la somme de 109 997,97 euros TTC à titre d'honoraires, outre intérêts. 1/ Alors que la convention des parties relative aux modalités de règlement des prestations de la société Ingévin reposait sur la distinction entre avant-projet et projet définitif détaillé ; qu'en l'absence de définition contractuelle de ces notions, la SCA La Vidaubanaise se référait aux définitions fournies par le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; qu'en ne recherchant, pas comme elle y était invitée, si les définitions précises fournies par ce décret ne pouvaient s'appliquer à l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ Alors que les échanges des parties quant au stade d'exécution atteint se référaient tous, tant dans leur objet que dans leur contenu, à l'avant-projet sommaire ; qu'en ne recherchant pas si au regard de l'étude produite par Ingévin dénommée ‘'étude sommaire'', des courriels d'Ingévin datés des 10 août 2012, 3 septembre 2012, 5 septembre 2012 et 22 octobre 2012 – tous relatifs au budget de l'avant-projet sommaire ainsi qu'il était soutenu en p. 8 à 11 des conclusions de la société La Vidaubanaise – et du courrier d'Ingévin du 12 mars 2013 comportant la reconnaissance de ce que la mission ‘'Projet définitif détaillé'' était seulement très avancée (pp.17-18 des conclusions de la société La Vidaubanaise), l'exécution de la convention des parties ne s'était pas limitée à l'achèvement de l'avant-projet sommaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ Alors, enfin, qu'à titre subsidiaire, la SCA La Vidaubanaise faisait valoir qu'à supposer qu'il soit retenu que le contrat avait atteint le stade du projet définitif, elle ne pouvait être tenue que du montant déjà facturé par la SARL Ingévin de 83 763,41 euros TTC, ce qui compte tenu du règlement déjà effectué de 15 787,20 euros TTC, ne la laissait redevable que de la somme de 67 976,22 euros TTC ; qu'en condamnant néanmoins la SCA La Vidaubanaise au paiement de la somme de 109 997,97 euros TTC réclamée par la SARL Ingévin, sans préciser comment était déterminée cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SCA La Vidaubanaise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SARL Ingévin la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1/ Alors qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement de l'un et / ou l'autre des deux premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de la disposition condamnant l'exposante à indemniser la société Ingévin au titre d'une supposée résistance abusive, 2/ Alors en tout état de cause que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu à dommages et intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; que la cour d'appel a retenu que la société La Vidaubanaise qui ne pouvait méconnaître l'état d'avancement de la mission du maître d'oeuvre, qui prétendait à la fois être à un stade d'avant-projet et appliquer une rémunération forfaitaire quel que soit cet avancement, a fait preuve de mauvaise foi et causé un préjudice à la société Ingévin au niveau de sa trésorerie et de sa capacité d'autofinancement eu égard au montant de la dette impayée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de faire appel, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

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