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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 12 mai 2005), que la société Entreprise X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars 1993 et 2 août 1993 ; que selon acte du 16 mars 1999, établi sur son papier à en-tête, la société Entreprise X... représentée par son gérant M. X..., a reconnu avoir reçu de M. Y... la somme de 10 000 francs à titre d'acompte sur le prix d'achat d'un tracteur d'un montant hors taxe de 57 000 francs ; qu'un reçu du solde du prix de vente a ensuite été établi le 6 avril 1996 par M. X... avec apposition du tampon commercial de la société ; que n'étant pas mis en possession du bien acquis, M. Y... a sollicité la résolution de la vente et la condamnation de M. X... à lui restituer le prix de vente et à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, de l'avoir condamné à payer à la société Distribution services la somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du tracteur et de lui avoir ordonné de prendre livraison du tracteur Renault immatriculé 1563 TM 60 dans les locaux de la société Distribution services, alors, selon le moyen :
1 / que le dessaisissement de plein droit par l'effet du jugement définitif de liquidation judiciaire du 2 août 1993 de la société Entreprise X... impliquait nécessairement la nullité absolue de la vente du tracteur postérieure, datée du 16 mars 1996 ; qu'en retenant cependant que la vente du tracteur en date du 16 mars 1996 serait parfaite et valable pour débouter M. Y... de sa demande en remboursement d'un prix et ses accessoires privés de cause, l'arrêt infirmatif a méconnu les effets légaux de ses constatations de fait et violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-9 du code de commerce ;
2 / que les prétentions de la société Distribution services, ayant pour gérant le même M. X..., étant explicitement rattachées par l'arrêt à la prétendue perfection et validité de la vente du 16 mars 1996, se trouvent, par l'effet de la cassation à intervenir sur la première branche du moyen de cassation et le lien de dépendance qui s'y rattache, privées de fondement juridique et que les condamnations mises à la charge de M. Y... au profit de la société Distribution services comme dépositaire du tracteur, jamais livré, procèdent d'une violation caractérisée de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y... ayant dirigé ses demandes exclusivement contre M. X... à titre personnel et non contre son co-contractant la société Entreprise X... représentée par son liquidateur judiciaire, qui n'était pas en cause devant les juges du fond, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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