Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-41.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.079
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph X..., demeurant ...,
2 / M. Charles Z..., demeurant ...,
3 / M. José Y... Pedro, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section Commerce), au profit de la Société de transports automobiles et de voyages (STRAV), société anonyme, dont le siège est 19, route nationale 6, 91801 Brunoy Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... et deux autres salariés de la Société de transports automobiles et de voyages (STRAV) se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé à leur encontre, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Z... et Y... Pedro aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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