Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-14.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.620
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de LILLE, ... (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 18 mars 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE DUNKERQUE, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,
Madame Brigitte Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur, la caisse d'allocations familiales a réglé deux fois, les 29 juin et 12 octobre 1981, la première fraction d'allocations prénatales dues à Mme Brigitte Y... ; que la décision attaquée a réduit le montant du remboursement aux motifs essentiels que la demande de restitution de la caisse crééra fatalement une perturbation dans les ressources de l'allocataire ; Qu'en statuant ainsi alors que l'erreur commise par celui qui a payé indûment ne fait pas obstacle à l'action en répétition et alors que l'allocataire non comparante, n'avait formé aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en raison d'une faute grossière commise par la caisse ou d'un préjudice anormal qu'elle aurait subi par son fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 18 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard