Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-43.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.842
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Cave coopérative de Montpellier, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union des caves coopératives de Permont, dont le siège est 34470 Perols, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 6 avril 1995, dans une instance l'opposant à la Cave coopérative de Montpellier et à l'Union des coopératives agricoles des coteaux de Permont ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de droit qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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