Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-85.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.342
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par : - E.-P. Irène,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1995, qui, pour violation de domicile et détérioration de biens appartenant à autrui, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184, alinéa 2 de l'ancien Code pénal, 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Irène B. coupable du délit de violation de domicile;
"aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats devant la Cour :
"qu' à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 1993, André B. a eu l'attribution du domicile conjugal, l'immeuble constituant non seulement son domicile mais également le siège de son activité professionnelle;
"que par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Reims, statuant en référé, il a été décidé que cette ordonnance de non-conciliation ne pouvait pas être suspendue et qu'en conséquence son exécution devait être appliquée;
"qu'en exécution de ces deux décisions, André B. a cadenassé les serrures du domicile;
"que constatant l'impossibilité d'accéder au domicile du mari, avec lequel elle s'était rendue dans la journée du 25 octobre à Paris, mais qui lui avait faussé compagnie pendant une consultation médicale, Irène B., de retour à Troyes, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1993, a fracturé les serrures et portes de la maison et s'est barricadée à l'intérieur refusant à l'huissier, Me Peticolin, un commandement de quitter les lieux le matin, et l'après-midi, de déférer à la visite des gendarmes;
"que l'effraction d'Irène B. a eu pour conséquence la dégradation de fenêtres et des volets roulants du domicile;
"qu'Irène B. a déclaré devant la Cour que le 25 octobre 1993 , elle vivait encore au domicile de son mari et ne se doutait nullement de la supercherie de celui-ci qui avait profité de son absence pour faire changer les serrures des portes;
"que de retour à Troyes, et constatant que le portail du domicile était cadenassé, elle avait demandé au maire de la commune de Macey de scier le portail et avait cassé une vitre pour pénétrer à l'intérieur;
"qu'elle estimait pouvoir conserver un accès libre du domicile conjugal, attribué au mari, dans l'attente de son changement de domicile;
"que cependant la prévenue avait connaissance des décisions juridictionnelles susévoquées;
"qu'elle savait n'avoir pas le droit de rester là ;
"qu'elle savait avoir l'obligation de quitter les lieux ;
"qu'elle s'était abstenue de le faire d'elle-même ;
"qu'elle a agi de manière délibérée ;
"qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité;
"alors que, d'une part, l'élément matériel de l'infraction de violation de domicile, dont la définition est indépendante d'un quelconque titre d'occupation, implique l'introduction au domicile d'autrui, ce qui exclut nécessairement la constitution de cette infraction par une femme rentrant le soir au domicile conjugal où elle résidait habituellement, et qu'elle avait quitté en compagnie de son mari, y compris à l'aide de l'un des moyens visés à l'article 184 de l'ancien Code pénal, applicable au moment des faits;
"alors que, d'autre part, aussi longtemps qu'une mesure d'expulsion faisant suite à une décision de justice exécutoire n'est pas réalisée dans les formes légales d'ordre public prévues par les articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, la personne visée par ladite décision est toujours en droit de se dire chez elle;
"qu'en l'espèce, bien que l'ordonnance de non-conciliation, dont l'exécution provisoire n'avait pas été suspendue par le juge des référés, ait fixé le délai à l'issue duquel Irène B. devait quitter le domicile conjugal au 30 septembre 1993, il résulte des constations de l'arrêt attaqué que la demanderesse avait continué de résider au domicile conjugal avec l'accord au moins tacite de son époux puisqu'aucune procédure d'expulsion n'avait été entamée à son encontre, de sorte que le domicile conjugal était encore son lieu de résidence habituel;
"qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui pour condamner Irène B. du chef de violation de domicile, s'est contenté d'observer que la demanderesse avait connaissance des décisions de justice rendues contre elle et avait agi de façon délibérée, omettant ainsi de se prononcer sur les conséquences de la faute préalable du mari, qui, loin de recourir aux voies légales d'expulsion, avait en l'absence de son épouse et à son insu changé les serrures du domicile, se livrant ainsi à une voie de fait de nature à justifier les moyens employés par la demanderesse pour entrer chez elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, pas plus qu'elle n'a caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, privant ainsi sa décision de base légale;
"et alors qu'enfin, et en tout état de cause, la Cour qui pour confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité, a retenu, outre l'introduction par Irène B. au domicile, son maintien à l'intérieur dudit domicile, nonobstant les dispositions de l'article 184 du Code pénal seul applicable à l'époque des faits ainsi qu'elle le relève, qui réprimaient uniquement l'introduction au domicile et non pas le maintien, n'a pas là encore légalement justifié sa décision";
Attendu, que dans les circonstances et par les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de violation de domicile et de détérioration de biens appartenant à autrui;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
Qu'en effet l'attribution du domicile conjugal à l'un des époux par ordonnance de non-conciliation, dont l'exécution provisoire n'a pas été suspendue, bénéficie de la protection de la loi au sens tant de l'article 184 ancien que de l'article 226-4 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire pour l'époux bénéficiaire du logement, de recourir au préalable à une procédure d'expulsion à l'encontre de son conjoint qui, ayant connaissance de la dite décision, s'est cependant maintenu dans les lieux;
Attendu que, par ailleurs, s'il est vrai que la cour d'appel a relevé qu'après les faits de violation de domicile, la prévenue est demeurée dans les lieux, elle n'a tiré de cette constatation aucune conséquence, dès lors, au contraire, qu'elle a précisé que le texte réprimant cette situation à compter du 1er mars 1994 n'était pas, en l'espèce, applicable, les faits reprochés étant antérieurs à cette date;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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