Cour d'appel, 15 janvier 2013. 12/02401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02401
jurisprudence.case.decisionDate :
15 janvier 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2013
O.B
N°2013/
Rôle N° 12/02401
[I] [V]
C/
SA COVEA RISKS
Grosse délivrée
le :
à :Me JAUFFRES
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04642.
APPELANTE
Madame [I] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/1873 du 09/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA COVEA RISKS prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller , faisant fonction de Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2013.
Signé par Monsieur Jean VEYRE , Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 11 mars 2011, par laquelle la SA Covea Risks a fait citer Madame [I] [V], devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 60 880,77 €, avec intérêts au taux légal et celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2011, par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, ayant condamné Madame [I] [V] à payer à la SA Covea Risks, la somme de 60'880,77 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2011 et celle de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 9 février 2012, par Madame [I] [V].
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2012, par Madame [I] [V] et ses conclusions récapitulatives du 19 novembre 2012.
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2012, par la SA Covea Risks et ses conclusions récapitulatives du 31 octobre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2012.
SUR CE
Attendu que Monsieur [H] [C] et Madame [I] [V], son épouse ont souscrit, le 17 octobre 1986 et le 27 mars 1987, quatre prêts auprès du Crédit Agricole Mutuel de la Gironde, garantis par des hypothèques conventionnelles sur leur bien de [Localité 6] ;
Attendu qu'une hypothèque judiciaire provisoire, puis définitive a été également prise sur le bien, pour garantir le cautionnement d'un prêt accordé à la SARL Acrai, par le même établissement ;
Attendu que par jugement du 30 juin 1992, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [C] et désigné Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur ;
Que par jugement du 9 mars 1994, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] [C] et Madame [I] [V] et ordonné la licitation de l'immeuble sis à [Localité 6] ( Gironde) ;
Attendu que le bien a été vendu, selon jugement d'adjudication du 7 juillet 1994, pour la somme de 124'245,95 € ;
Attendu que acte authentique des 7 et 12 mai 1999, le notaire a dressé l'état de compte, liquidation et partage du prix de vente de l'indivision et fixé à la somme de 392'324,48 F, le montant revenant à chacun des copartageants ;
Attendu que la SCP [F], avocats à [Localité 2], représentant le mandataire judiciaire a versé, le 23 février 2000, à Madame [I] [V] la somme de 399'351,70 F ;
Attendu que son assureur, la SA Covea Risks qui a indemnisé la banque, souligne que la moitié du prix de l'immeuble vendu a été remis par erreur à l'appelante, au mépris des droits du Crédit Agricole, bénéficiaire de deux inscriptions d'hypothèque sur le bien alors qu'elle était codébiteur solidaire ;
Qu'elle agit à son encontre, sur le fondement de la répétition de l'indu, en sa qualité d'assureur de l'avocat du mandataire ;
Attendu que Madame [I] [V] invoque l'autorité de la chose jugée, par décision rendue le 22 avril 2008, par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ayant débouté le mandataire liquidateur et la banque de leurs demandes à son égard alors qu'elles étaient fondées sur la répétition de l'indu ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, par application de l'article 1351 du code civil, en présence d'une identité de cause, d'objet et de parties ;
Attendu que l'assureur qui a indemnisé la victime, étant subrogé dans les droits de celle-ci, il y a, en ce qui le concerne, identité de parties ;
Qu'en effet, nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il en a lui-même ;
Attendu que selon quittance délivrée le 6 janvier 2010, le Crédit Agricole a expressément subrogé Maître [F], ainsi que la SA Covea Risks, dans ses droits et actions, à l'encontre de Madame [I] [V] ;
Attendu que par acte des 20, 21 et 26 janvier 2005, Maître [A], mandataire judiciaire, a fait citer, les adjudicataires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et deux autres banques, ainsi que Monsieur [H] [C] et Madame [I] [V], devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, pour obtenir le constat de la péremption des inscriptions grevant l'immeuble indivis, le débouté de la demande d'attribution de la totalité du prix, formée par le Crédit Agricole, et la condamnation de Madame [I] [V] , sur le fondement de la répétition de l'indu, à restituer à la liquidation judiciaire la somme de 60'895 77 €, outre intérêts au taux conventionnel depuis le 23 février 2000, pour être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Attendu que dans le cadre de cette procédure, le Crédit Agricole a sollicité le constat de la validité de ses inscriptions hypothécaires, le débouté des demandes du mandataire, le constat que sa créance à l'encontre de l'indivision est supérieure au montant du prix d'adjudication et l'attribution de l'intégralité du prix, outre les intérêts au taux prévu par le cahier des charges et subsidiairement la consignation du prix d'adjudication à la Caisse des Dépôts ;
Attendu que le tribunal a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de toutes ses demandes et débouté Maître [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [C] de son action répétition de l'indu dirigée à l'encontre de Madame [I] [V] ;
Attendu que le jugement expose, dans ses motifs que de même, la CRCAMA qui fonde sa demande en attribution de l'entier prix de l'adjudication sur l'indu dont est redevable Madame [V], ne saurait prospérer en sa demande, dès lors que les conditions de l'action répétition de l'indu ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'un paiement par erreur, au sens des dispositions de l'article 1376 du Code civil ;
Qu'il précise qu'en présence d'une dette dont l'existence n'est pas contestable, le mandataire judiciaire a réglé à Madame [I] [V] une somme qui lui revenait en raison de sa double qualité de créancière de l'indivision des époux et de la liquidation judiciaire de son époux qui a appréhendé le produit de l'actif de l'indivision et que le fait que ce règlement soit intervenu au mépris des droits préférentiels de la CRCAMA ne suffit pas à la priver de sa qualité de créancière à l'égard de la liquidation ;
Attendu qu'il apparaît ainsi également, au vu de ces éléments, une identité de cause et d'objet des demandes formées dans le cadre de la présente procédure, avec la décision susvisée, dont il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet d'un recours et qui doit, en conséquence, être considérée comme définitive ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'au-delà de l'autorité de la chose jugée entre les parties ou leurs ayants droits, tout jugement produit des effets substantiels qui entraînent une modification de l'ordonnancement juridique s'imposant à tous et étant opposable aux tiers ;
Attendu qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes formées par la SA Covea Risks, fondée sur la répétition de l'indu ;
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SA Covea Risks sollicite la confirmation du jugement déféré, au visa des prêts accordés les 17 octobre 1986 et 27 mars 1987 19 août 1987 ;
Attendu que le cautionnement lié au dernier prêt a fait l'objet d'une décision de condamnation de Madame [I] [V] rendue le 13 octobre 1992 par le Tribunal de commerce de Bordeaux , constituant déjà un titre exécutoire ;
Attendu que si la SA Covea Risks produit la copie des actes notariés de prêt des 17 octobre 1986 et 27 mars 1987, souscrits par les époux [C]- [V], les décomptes de créance versés aux débats, relatifs à quatre prêts, dont la date de signature n'est pas précisée, ne permettent pas de vérifier qu'ils correspondent à ces contrats, ce, en l'absence des tableaux d'amortissement correspondants ;
Qu'ils mentionnent un principal et des intérêts, sans ventilation des sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des frais ;
Attendu que dans ces conditions, la demande en paiement formée par la SA Covea Risks, en sa qualité de subrogée dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine est rejetée ,
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [I] [V], la somme de 1 500 €, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la SA Covea Risks,
Condamne la SA Covea Risks à payer à Madame [I] [V], la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Covea Risks aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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