Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-85.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.085
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GROUPE SATT INTERIM,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE, en date du 22 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits en demande, et les mémoires en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Michel X... et/ou son épouse Anna, née Y... et/ou Yvette X... et/ou Katia X... , sis ... 06200 Nice et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Groupe Satt Interim et/ou la société Groupe Stecmi et/ou la SCI Compagnie du Tadorne et/ou la société Cabinet Z... et/ou la société civile Rife, sise ... 06000 Nice ;
"aux motifs que "la société Cabinet Z..., représentée par son gérant Pierre Z..., né le 17 mai 1944 à Lyon (69) a été créée au mois de juin 1993, et a son siège social sis ..., 06000 Nice (pièce n° 31) ; ( ) la société Cabinet Z... est par conséquent susceptible d'occuper conjointement avec la société Groupe Satt Interim, les locaux sis ..., 06 Nice, et est ainsi susceptible de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 27, 28 et 31) ; ( ) la société civile Rife, représentée par son cogérant Christophe A..., né le 21 avril 1965 à Nice (06), a été créée au mois de juillet 2002, et a son siège social sis ... 06000 Nice (pièce n° 32) ; ( ) la société civile Rife est par conséquent susceptible d'occuper conjointement, avec la société Groupe Satt Interim, les locaux sis ..., 06 Nice, et est ainsi susceptible de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 27, 28 et 32) ; ( ) que la société Groupe Stecmi, représentée par son président du Conseil dadministration Vincent Z..., né le 14 novembre 1970 à Nice (06), a été créée au mois de janvier 1980, a un établissement secondaire
sis ..., 06000 Nice (pièce n° 24) ; ( ) que la société Groupe Stecmi est par conséquent susceptible d'occuper conjointement, avec la société Groupe Satt Interim, les locaux sis ..., 06 Nice, et est ainsi susceptible de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 24, 27, 28) ;
"alors que, d'une part, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires doit justifier concrètement l'autorisation pour chaque local et chaque titulaire (Cass. Crim. 7 mai 2002), en caractérisant entre les sociétés ou personnes physiques un lien pertinent (Cass. Com. 18 juillet 1989 ; Cass. Crim. 25 juin 2003 cf. Productions) ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour les locaux de la société Cabinet Z..., de la société civile Rife, de la société Groupe Stecmi, à affirmer que les sociétés correspondantes étaient susceptibles d'occuper conjointement avec la société Groupe Satt Interim des locaux et étaient ainsi susceptibles de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'information relatifs à la faute présumée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice n'a pas caractérisé suffisamment l'existence d'un lien pertinent pour chaque local et pour chaque titulaire avec la prétendue fraude invoquée par le fisc et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, d'autre part, la procédure de visites domiciliaires prévue par l'article L. 16 B constitue une ingérence dans la protection du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 27 avril 1999, Banco de Finanzas et Inversiones, cf. Productions) que le juge judiciaire doit exercer un contrôle de proportionnalité sur la nécessité de l'atteinte au droit à la protection du domicile ainsi sollicitée au regard des exigences de l'intérêt général ; qu'en se bornant à constater une simple probabilité, de partage des locaux entre les sociétés susmentionnées et la société exposante pour justifier les visites domiciliaires incriminées, le juge de première instance n'a pas effectué le test de proportionnalité et de nécessité qui lui incombait et a donc violé l'article 8 de la Convention susvisée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble la doctrine administrative contenue dans les déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission d'organisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Michel X... et/ou son épouse Anna , née Y... et/ou Yvette X... et/ou Katia X... , sis ... 06200 Nice et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Groupe Satt Interim et/ou la société Groupe Stecmi et/ou la SCI Compagnie du Tadorne et/ou la société Cabinet Z... et/ou la société civile Rife, sise ... 06000 Nice ;
"alors que, d'une part, il résulte des déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission dorganisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985 (cf. Productions), que l'article L. 16 B ne serait utilisé que pour des affaires présumées porter sur des fraudes importantes en volume et d'une gravité significative ; qu'il résulte de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 que cette doctrine de l'Administration lui est opposable ; que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires incriminées sans constater à aucun moment, par des motifs pertinents et exprès, l'existence d'une prétendue fraude importante en volume et d'une gravité significative ; qu'ainsi l'ordonnance a bien violé l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble la doctrine administrative susvisée ;
"alors que, d'autre part, il est constant que l'autorisation de visites domiciliaires constitue une atteinte à la protection du domicile garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette atteinte ne peut être admise que si elle est proportionnée à et nécessitée par les exigences de l'intérêt de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée ne justifie par aucun motif pertinent et exprès de cette nécessité et de cette proportionnalité, qu'ainsi a été violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
Attendu que, d'autre part, les déclarations du représentant de l'Administration, le 26 septembre 1985, lors de la réunion de la mission d'organisation administrative du Conseil national du patronat français, ne sauraient prévaloir sur les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales issues de la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu qu'enfin, ces dispositions ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Michel X... et/ou son épouse Anna , née Y... et/ou Yvette X... et/ou Katia X... , sis ... 06200 Nice et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Groupe Satt Interim et/ou la société Groupe Stecmi et/ou la SCI Compagnie du Tadorne et/ou la société Cabinet Z... et/ou la société civile Rife, sise ... 06000 Nice ;
"aux motifs que, "la Société Dauphinoise de Travail Temporaire ( ) fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, portant sur la période du 30/08/2000 au 30/12/2002 et jusqu'au 30/09/2003 pour la TVA ( ) ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle, Patrice B..., inspecteur des impôts précité, a opéré diverses constatations qui ont été consignées dans une attestation ; (...) que les recherches personnelles (de Patrice B...) lui ont cependant permis de constater que la dénomination MGTT correspondait à l'enseigne de la société Mentonnaise de Travail Temporaire sise à Menton, autre filiale du Groupe Satt Interim (pièces n° 7,1 à 7,6) ; ( ) qu'ainsi la société SAS société Dauphinoise de Travail Temporaire peut être présumée avoir comptabilisé des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; ( ) que la société Vauclusienne de Travail Temporaire fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, portant sur la période du 01/01/2001 au 31/12/2002 et jusqu'au 31/10/2003 pour la TVA, dirigée par Martine C... ( ) ;
qu'à l'occasion des opérations de contrôle, Martine C..., inspectrice des impôts précitée, a opéré diverses constatations qui ont été consignées dans une attestation ; (...) qu'ainsi la société SAS société Vauclusienne de Travail Temporaire peut être présumée avoir comptabilisé des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ;
"alors que, si la procédure d'établissement de l'impôt est distincte de la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de sorte qu'en soi, lors d'une vérification de comptabilité, le recours à la procédure des visites domiciliaires n'est pas illicite, il n'en demeure pas moins que, sauf à priver le contribuable des garanties de protection de son domicile que lui a conféré l'article L. 16 B et à admettre un détournement de procédure dans l'application dudit article, la procédure de l'article L. 16 B ne saurait être mise en oeuvre pour, en réalité, poursuivre la vérification de comptabilité et la compléter, sans aucune justification tirée de l'impossibilité pour l'administration fiscale d'obtenir des informations suffisantes par le biais de la vérification ; que le Conseil d'Etat accepte de contrôler si les agissements des fonctionnaires des services fiscaux au cours d'une visite domiciliaire autorisant l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peuvent caractériser le début occulte d'une vérification de comptabilité (C.E. 29 octobre 2003, cf. Productions) et qu'inversement, il incombe à la Cour de cassation qui assure le respect des garanties du contribuable posé par l'article L. 16 B ainsi que de la protection du domicile consacrée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme de vérifier si, sous couvert d'utilisation de l'article L. 16 B, l'administration fiscale a entendu poursuivre ou intensifier une vérification de comptabilité en dehors des contraintes procédurales prévues pour ce type de contrôle ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à aucun moment le juge de première instance n'a constaté que les éléments tirés de la vérification de comptabilité n'étaient pas suffisants pour l'administration fiscale pour contrôler la réalité et la régularité de la situation fiscale des sociétés considérées ; qu'ainsi l'ordonnance discutée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que la procédure tendant à la répression des agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement des impôts dûs par le contribuable, il est permis à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après qu'une vérification de comptabilité a été effectuée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble du principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Michel X... et/ou son épouse Anna , née Y... et/ou Yvette X... et/ou Katia X... , sis ... 06200 Nice et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Groupe Satt Interim et/ou la société Groupe Stecmi et/ou la SCI Compagnie du Tadorne et/ou la société Cabinet Z... et/ou la société civile Rife, sise ... 06000 Nice ;
"aux motifs que, "diverses constatations ont été opérées le 5 février 2004 au Grand-duché du Luxembourg par Francis D..., inspecteur-principal des impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, 13 rue Merly, 31066 Toulouse, porteur de sa commission et assermenté, titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté européenne, en date du 18 septembre 2003 (pièce n° 10) ; ( ) que ces constatations ont été consignées dans une attestation rédigée et signée le 6 février 2004 par Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité (pièce n° 10) ; ( ) que Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a ainsi constaté que le ..., à Luxembourg, adresse du siège social de la société Holteide Investissement SA, correspond à l'adresse d'un immeuble à l'entrée duquel se trouve une boîte aux lettres, et une plaque au nom de "ITP Fiduciaire SA" (pièce n° 10) ;
( ) qu'à cette adresse, Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a constaté qu'aucune dénomination "Holteide Investissement" n'est visible depuis la voie publique (pièce n° 10) ;
( ) que Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a également constaté que le 68, avenue de la Liberté, à Luxembourg correspond à l'adresse d'un immeuble de sept étages portant le nom de "Dexia" ou "Dexia Banque Internationale du Luxembourg" (pièce n° 10) ; ( ) que Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a constaté que cet immeuble ne comporte aucune entrée privée, que son accès correspond à l'entrée de la banque, et qu'aucune boîte aux lettres de mentionne les noms de "Guy E..." ou "Holteide Investissement" (pièce n° 10) ; ( ) que Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg, correspond à l'adresse d'un immeuble qui porte une plaque au nom de "Fiduciaire Luxembourg" (pièce n 10) ; ( ) que Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a présumé que cet immeuble correspond à des locaux professionnels, compte-tenu des constatations opérées depuis la voie publique (pièce n° 10) ; que Francis D..., inspecteur-principal des impôts précité, a constaté que les mentions "Holteide Investissement" ou "Compagnie du Baou" ne figurent pas à l'entrée, ou sur la boîte à lettres, de cet immeuble (pièce n° 10) ; ( ) que les enquêtes au Luxembourg ont permis quant à elles de considérer que les coordonnées officielles d'Holteide Investissement SA, soit l'adresse de son siège social ..., et l'adresse figurant sur le tampon de l'entreprise : ..., correspondaient à des adresses de domiciliation ou de fiducie (pièce n° 10) ; ( ) qu'Holteide Investissement SA peut par conséquent être présumée ne disposer au Luxembourg ni du personnel ni des locaux, ni du matériel de bureau, nécessaires à l'accomplissement de son objet ( ) ; que la société Groupe Satt Interim, représentée par son président Michel X... , né le 6/04/1944 à Lons Le Saunier (39) a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 5 février 2004, et a son siège social sis ..., 06000 Nice (pièce n° 27) ; ( ) que le siège social de cette société était situé au 7, chemin de la Dhuy, 38240 Meylan jusqu'au 1er janvier 2004, date à laquelle il a été transféré au ..., 06000 Nice (pièce n° 27) ;
( ) que la société Groupe Satt Interim a une activité de holding, et/ou de prise de participations (pièces n° 27 et 28) ; ( ) ; que le tableau modèle n° 2059F, annexé à la déclaration d'impôt sur les sociétés souscrite au titre de l'exercice ouvert le 01.01.2002 et clos le 31.12.2002 par la société Groupe Satt Interim, 7 chemin de la Dhuy, 38240 Meylan, mentionne la société Holteide Investissement SA, ..., L 1371 Luxembourg, en tant que société mère détenant 98,34 % du capital de la société Groupe Satt Interim (pièce n° 28) ( ) que la société Groupe Satt Interim est par conséquent susceptible de détenir dans ses locaux sis ... à Nice (06) des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 27 et 28)" ;
"alors que, de première part, la Cour de cassation s'assure, au besoin au vu des pièces produites, que les fonctionnaires des impôts qui ont procédé aux diverses instigations sur lesquelles s'est fondé le juge de première instance ont été régulièrement habilités à effectuer lesdites investigations préliminaires ; que cependant, l'ordonnance attaquée, s'est référée à une pièce n° 10, dans laquelle, bien que cette pièce constitue une attestation de Francis D..., inspecteur-principal des impôts, se présentant comme "titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté européenne, en date du 18 septembre 2003", l'ordre de mission permanent n'est pas joint à l'attestation ; qu'ainsi le juge du fond n'a pu vérifier que ledit inspecteur des impôts avait été dûment autorisé à procéder aux investigations préliminaires dans l'ensemble de la Communauté européenne ; qu'ainsi l'ordonnance incriminée qui s'est bornée à s'appuyer sur une pièce qui ne comportait pas l'habilitation susmentionnée, est bien entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, par défaut de motifs et manque de base légale ;
"alors que, de deuxième part, le juge des libertés et de la détention ne saurait autoriser des visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sur la base de simples attestations unilatérales formulées par les fonctionnaires de la Direction générale des impôts, dans des conditions qui méconnaissent manifestement le principe d'égalité des armes applicable en l'espèce, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit dans un arrêt du 24 avril 2003 (Yvon c . France, Rec. 2003V approuvé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2003, Bull. Civ. III n° 140 - cf. Productions) que le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que dans une procédure devant le juge judiciaire, l'opposant à l'Administration, le justiciable se voit placé dans une situation où la puissance publique bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes et occupe une position dominante dans la procédure exerçant une influence importante sur l'appréciation du juge, créant ainsi au détriment de l'administré un déséquilibre incompatible avec, censément, ledit principe d'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le juge de première instance s'est pourtant fondé, pour accorder l'autorisation de visite incriminée, sur une attestation de Francis D..., inspecteur-principal des impôts (pièce n° 10) prétendant qu'au ..., à Luxembourg, n'apparaîtrait pas sur la voie publique la dénomination "Holteide Investissement", que la même constatation vaudrait pour le 68 avenue de la Liberté à Luxembourg, du fait de la prétendue absence de boite aux lettres mentionnant les noms de "Guy E..." ou "Holteide Investissement" et qu'au ..., toujours à Luxembourg, la mention "Holteide Investissement" ne figurerait pas à l'entrée ou à la boite aux lettres de l'immeuble ; que le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance a ratifié péremptoirement ces attestations fournies par l'Administration qui
s'avèrent de surcroît fausses, comme le montre un constat d'huissier (cf. Productions), que la Cour de cassation peut prendre en compte (Cass. Crim. 30 avril 2003, F. F..., cf. productions), faisant apparaître sur la façade de l'immeuble situé à Luxembourg ... à gauche de la porte d'entrée une plaque dorée avec le nom de la société Holteide Investissement SA, ainsi que sur la porte du bureau au premier étage du même immeuble une plaque avec le nom de la société exposante, et de la même façon au 68 Avenue de la Liberté à Luxembourg dans le hall d'entrée le nom de Guy E... apparaissant seul tant sur la boite que sur la sonnette ; qu'au surplus, la société Holteide Investissement figure dans l'annuaire des Postes au ... ; que la demanderesse produit, de plus, une facture (cf. Productions) établissant que les plaques visées par le constat d'huissier ont été réalisées le 14 janvier 2001, c'est-à-dire dès le transfert du siège social de Holteide Investissement SA, décidé le 5 octobre 2000 et enregistré au Registre du Commerce le 12 octobre 2000 ; qu'est ainsi établie une rupture de l'égalité des armes entre l'administré et l'administration fiscale puisque le juge du fond s'en est remis à une attestation unilatéralement édictée par le fisc qui se trouve ainsi placé dans une position dominante dans la procédure vis-à-vis du contribuable ;
"alors qu'enfin, l'inexactitude matérielle des constatations de l'attestation incriminée confirme l'absence de la présomption de fraude indûment admise par l'ordonnance discutée en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemement licite ;
que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
Qu'enfin, si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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