Cour de cassation, 09 juillet 1992. 89-43.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.958
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., syndic, mandataire liquidateur de la société Cineville, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est Fonds National de Garantie des Salaires (FNGS),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 1989) M. X... embauché en qualité d'opérateur le 16 août 1971 par la société Les Films Océanic et passé au service de la société Cinéville a été licencié le 3 juillet 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part la cour d'appel a sommairement exposé ses prétentions sans en préciser le fondement, que d'autre part elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que depuis le mois de juillet 1984, ses salaires ne lui étaient plus régulièrement réglés ; qu'enfin elle n'a pas recherché si l'attitude de l'employeur n'était pas fautive et ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui a succintement exposé les prétentions des parties, a répondu aux conclusions, en retenant que le non paiement d'une prime ne pouvait excuser le comportement du salarié qui mettait en péril la sécurité de l'entreprise ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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