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Cour de cassation, 05 avril 2016. 14-22.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-22.760

jurisprudence.case.decisionDate :

5 avril 2016

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COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° D 14-22.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [V], 2°/ Mme [Q] [T], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2016, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme [V], contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 5 juin 2014 au profit de la Société générale, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 juillet 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme [V] de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-05 | Jurisprudence Berlioz