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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Armand,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 avril 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARIEGE sous l'accusation de viols et tentatives de viol aggravés, corruption de mineurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi d'Armand F... devant la cour d'assises de l'Ariège, du chef de viols sur mineure de quinze ans ;
" aux motifs qu'au début du mois de janvier 1999, Y..., alors âgée de 10 ans, confiait à ses voisins qu'elle était victime d'attouchements sexuels de la part d'un retraité, Armand F..., chez lequel son père l'envoyait faire de menus travaux de ménage ; que le père, Jean-Luc Y..., la conduisait à l'hôpital de Pamiers et que les services de police étaient informés ; que A... et B..., qui avaient recueilli les confidences de l'enfant, l'avaient entendue décrire des faits de fellation jusqu'à l'éjaculation, d'introduction de doigts dans le sexe ou de tentatives de pénétration vaginale ; que Y... expliquait que les faits avaient commencé au début des vacances d'été 1998 lorsqu'elle allait chez Armand F... pour passer le balai ou s'occuper des lapins ; que, dès le premier jour, ce dernier avait commencé à la " tripoter " ; qu'il l'avait déshabillée, avait essayé de la pénétrer avec son sexe en érection, lui avait touché la vulve avec sa main, lui avait mis son sexe au niveau de la vulve entre les fesses et dans la bouche ; qu'il avait même éjaculé dans sa bouche et qu'elle avait dû cracher le sperme ; qu'un jour, il lui avait attaché les mains derrière le dos avec des lacets puis lui avait " fait du mal " sur le lit ; que l'examen gynécologique de Y... ne mettait pas en évidence de défloration hyménéale ou de traumatisme ; qu'il existait, cependant, un érythème vulvaire particulièrement intense ; que le médecin soulignait que les agissements sexuels décrits par l'enfant pouvaient ne pas avoir laissé de lésion traumatique cliniquement visible ou palpable ; que l'examen ultérieur des prélèvements effectués sur la victime et sur ses vêtements ne montrait aucune trace biologique exploitable ; qu'après avoir nié les faits, Armand F... reconnaissait en garde à vue avoir imposé à la fillette une fellation avec éjaculation dans la bouche, diverses caresses et des tentatives de pénétrations vaginales : " j'ai essayé de rentrer mon sexe dans le sien, a-t-il
dit, mais je n'ai pu y arriver qu'un peu, je poussais, je me retirais et ainsi de suite " ; qu'il admettait également avoir, un jour, ligoté la victime mais prétextait d'un jeu, Y..., son frère et sa soeur l'ayant aussi attaché ; que, sur les tentatives d'intromission, il expliquait qu'il lui avait " fouetté " son sexe avec le sien et qu'il l'avait " fouetté " entre les fesses ; que, dans le même interrogatoire, il admettait lui avoir introduit les doigts dans la vulve puis le contestait ;
" alors, d'une part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les viols reprochés auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre Armand F... d'avoir commis des viols sur la personne de Y..., tout en relevant que l'examen gynécologique de Y... n'a pas mis en évidence de défloration hyménéale ou de traumatisme, que l'examen des prélèvements effectués sur la victime et sur ses vêtements ne montrait aucune trace biologique exploitable ou encore qu'il admettait lui avoir introduit les doigts dans la vulve, puis le contestait, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Armand F... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viol aggravés, corruption de mineurs ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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